CHAPITRE V
De la Diffamation et de l'Injure publiques*
i3* Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé , esL une diffamation.
Tonte expression outrageante , terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, estime injure.
diffamation et l'injure commises par l'un des moyens énoncés en l'article i€r de la présente loi, seront punies d'après les distinctions suivantes :
i5. La diffamation ou l'injure envers les cours, tribunaux ou, autres corps constitues, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans , et d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs.
ï6. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de 1 autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours a dix-lmit mois , et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs*
L emprisonnement et l'amende pourront , dans ce cas , être inlligcs cumulativement ou séparément selon les circonstances. /
17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministresplénipotentiaires 5 envoyés , chargés d'affaires ou autres a gens diplomatiques , accrédités près du Roi , sera punie d'uu emprisonnement de huit jours k dix-huit mois, et
ADDITION
d’une amende de cinquante francs â trois mille francs, on de Finie de ces deux peines seulement , selon les circonstances*
iS. La diffamation envers les particuliers sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à un an. et d’une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de Tune de ccs deux peines seulement , selon les circonstances*
19. L’injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi, sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à un an et d’une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement , selon les circonstances*
L’injure contre les particuliers sera punie d’une amende de seize francs à cinq cents francs.
20, Néanmoins, Finjure qui ne renfermerait pas Fimpuiatïou d’un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d’être punie des peines de "simple police*