‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 342 sur 355 · CHAPITRE YL · texte numérisé non relu

CHAPITRE YL

Dispositions générales.

2K Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le seîn de F une des deux Chambres , ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de F une des deux Chambres,

22. Ne donnera lieu à aucune action, le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des députés, rendu de bonne foi dans les journaux.

23* Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; pourront , néanmoins, les juges, saisis de la cause , en statuant sur le fond , prononcer la suppression des écrits injurieux oli diffamatoires , et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts*

Les juges pourront aussi , dans le même cas , faire des in-

A la SECONDE ïARTIEi ^54l

jonctions aux. avocats et officiers ministeriels , ou même les suspendre de leurs fonctions*

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois ; en cas de récidive, elle sera d’un an au moins et de cinq au plus*

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires, étrangers a la cause, donner ouverture , soit à Faction publique , soit à Faction civile des parties, lorsqu’elle leur aura été réservée par les tribunaux, et , dans tous les cas , à Faction civile des tiers*

^4- Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi > et qui auraient rempli les obligations prescrites parle titre n de la loi du 21 octobre 1814* ne pourront être recherchés pour le simple fait d’impression de ces écrits , à moins qu’ils iFaient agi sciemment , ainsi qu’il est dit à l’article 60 du Code pénal , qui définit la complicité.

25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l’aggravation de peines prononcées par le chapitre iv , livre 1 du Code pénal.

26. Les articles 102 , 217 , 367 , 368 , 369 , 370 , 37 1 , 872 874? ^5, ^77 du Lode pénal , et la loi du 9 novembre iSi5, sont abrogés.

Toutes les autres dispositions du Code pénal, auxquelles tl rFest pas dérogé par la présente loi, continueront d’étre exécutées.

Donné à Paris, le 17 mai de Fan de grâce 1819.

Louis.

A DBITÏOM

2* Loi relative à la P ouf suite et au Jugement des Crimes et

Délits commis par la voie de la Presse , Ou par tout autre

moyen de publication *

26 mai 1819.

Loris , etc*

Nous avons propose, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art* ier. La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, aura lieu d’office et à la requête du ministère public , sous les modifications suivantes*

s* Dans le cas d’offense envers les Chambres ou Tune d’elles j par voie de publicaLion , la poursuite n’aura Heu qu’autant que la Chambre qui se croira offensée l’aura autorisée*

3* Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle des chefs des gouvcrnemens étrangers , ïa poursuite n’aura lieu que sur 3a plainte ou à 3a requête du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé*

4- Dans les cas de diffamation ou d’injure contre les cours, tribunaux, ou autres corps constitués, la poursuite n’aura lieu qu’a près une délibération de ces corps, prise en assemblée générale et requérant les poursuites*

5* Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent de l’auto ri te publique , contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du Roi , on contre tout particulier, îa poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée*

6* La partie publique , dans son réquisitoire , si elle poursuit d’office, ou le plaignant , dans sa plainte, seront tenus d’articuler et de qualifier les provocations , attaques , offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison

A. LA SECONDE P A K T I E . *5 /fi

desquels la poursuite est intentée , et ce, à peine de nullité de la poursuite.

7* Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte , le juge d’instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins , gravures , peintures , emblèmes ou autres instrumens de publication.

L ordre de saisie et le procès-verbal de saisie seront notifiés, dans les trois jours de ladite saisie, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peiue de nullité.

8. Dans les huit jours de ladite notification , le juge d’instruction est tenu de faire son rapporta la chambre du conseil , qui procède ainsi qu’il est dit au Code d’instruction criminelle , livre 1er. , chapitre 10, sauf les dispositions ciaprès.

9. Si la chambre du conseil est unanimement d’avis qu’il n’y a pas lieu à poursuivre , elle prononce la main-levée de la saisie.

ro. Dans le cas contraire, ou dans le cas de pourvoi 'du procureur du Roi ou de la partie civile contre la décision de la chambre du conseil, les pièces sont transmises, sans délai, au procureur général près la Cour royale, qui est tenu, dans les cinq jours de la réception, de faire son rapport à la chambre des mises en accusation , laquelle est tenue de prononcer dans les trois jours dudit rapport.

ïi. A défaut par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'avoir prononcé dans les dix jours de la notification du procès-verbal de saisie , la saisie sera de plein droit périmée. Elle le sera également à défaut par la Cour royale d’avoir prononcé sur celte meme saisie dans les dix jours du dépôt en son greffe de la requête que la partie saisie est autorisée à présenter, à l’appui de son pourvoi, contre 1 ordonnance de la chambre du conseil. Tons les dépositaires des objets saisis seront tenus de les rendre au propriétaire sur la simple exhibition du certificat des greffiers respectifs,

constatant qu’il n’y a'pas en d’ordonnance ou d’arrêt dans le» délais ci-dessus prescrits.

Les greffiers sont senus de délivrer ce certificat à la première réquisition, sous peine d’une amende de trois cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a heu.

Toutes les fois qu’il ne s’agira que d’un simple délit, la péremption de la saisie entraînera celle de l’action publique.

ia. Dans les cas ou les formalités prescrites par les lois et règlcmens concernant le dépôt auront été remplies, les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré , ou de celui de laj-ésidence du prévenu.

En cas de contravention aux. dispositions ci-dessus rappelées concernant le dépôt , les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu , soit dans les lieux où les écrits et autres instrumens de publication auront été saisis.

Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les juges de son domicile, lorsque la publication y aura été effectuée.

13. Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication , à l’exception de ceux désignés dans l’article suivant, seront renvoyés par la chambre des mises en accusatiou de la Cour royale devant la cour d’assises, pour être jugés à la plus prochaine session. J/arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.

Page 1