Les délits de diffamation verbale ou d’injure verbale
contre toute personne, et ceux de diffamation ou d’injure par une voie de publication quelconque contre des particuliers , seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf les cas attribués aux tribunaux de simple police.
15. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal de , première instance, dans le jugement de mise en prévention, et la chambre des mises en accusation de la cour royale, dans l’arrêt de renvoi devant la cour d assises, d articuler
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et de qualifier les faits à raison desquels lesdits prévention ou renvoi sont prononcés, à peine de nullité desdits jugement ou arrêt,
>6. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée pour crimes commis par voie de publication, et que l’accuse n’aura pu être saisi , ou qu’il ne se présentera pas , il sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit au livre u, titre iv, du (.ode d’instruction criminelle, chapitre des Con tamaces*
17. Lorsque le renvoi à la cour d’assises aura été fait pour délits spécifiés dans la présente loi, le prévenu, s’il n’est présent au jour fixé pour le jugement par l’ordonnance du président, dûment notifiée audit prévenu à son domicile, dix jours au moins avant l’échéance, outre un jour par cinq Jiiynametres de distance , sera jugé par défaut. La cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l’action publique que sur l’action civile.
if>. Le prévenu pourra former opposition à l’arrêt par défaut dans les dix jours de la notification qui lui en aura ete faite ou à son domicile; outre un jour par cinq myriametres de distance, à charge de notifier son opposition, tant au ministère public qu'à îa partie civile.
Le prévenu supportera, sans recours, les frais de l’expédition et de la signification de l’arrêt par défaut et de l’opposition , ainsi que de l’assignation et de la taxe des témoins appelés à l’audience pour le jugement de l’opposition.
19- Dans les cinq jours de la notification de l’opposition , le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à obtenir dn président de la cour d’assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l’opposition : cette ordonnance fixera le jour aux plus prochaines assises ; elle sera signifiée, à la requête du ministère public, tant au prévenu qu’au plaignant, avec assignation au jour fixé, dix jours au moins avant f échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article , ou de coinpatome u, or*
ADDIT iou
rattre par lui-même ou par un fondé de pouvoir au jour fixé par l'ordonnance , F opposition sera réputée non avenue , et F arrêt par défaut sera dé finit if,
20, Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires , si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agens de 1 autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, défaits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas , les faits pourront être prouvés pardevant la cour d'assises par toutes les voies ordinaires , saut la preuve contraire par les mêmes voies,
La preuve des faits imputés met Fauteur de . F imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.
21, Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des faits dans le cas prévu par le précédent article, devra , dans les huit jours qui suivront la notification de Farrêt de renvoi devant la cour d'assises , ou de F opposition à Farrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plaignant ,
Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt desquels il entend prouver la vérité ;
La copie des pièces ;
3°. Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises ; le tout à peine d'être déchu de la preuve,
22. Dans les huit jours suivans , le plaignant sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu , la copie des pièces , et les noms , professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire ; le touL également sous peine de déchéance*
23. Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité : les noms, profession^ et demeures de ces témoins seront notifiés an
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prévenu ou à son domicile , un jour au moins avant l’audition*
Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre ]a moralité du plaignant*
ï-e plaignant sera tenu, immédiatement après l'arrêt de renvoi , d'élire domicile près la cour d’assises , et de notifier cette élection au prévenu et au ministère public ; à defaut de quoi toutes significations seront faites valablement au plaignant au greffe de ïa cour.
Lorsque le prévenu sera en état d’arrestation , toutes noti fications , pour être valables , devront lui être faites à personne*
25. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et qu’il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public , ou que l’auteur de l’imputation aura dénoncé ces faits , Usera, durant l’instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
26. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication, ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis , ou de tous ceux qui pourront l’être ultérieurement en tout ou en partie, suivant qu’il y aura lieu pour l’effet de Ja condamnation*
L impression ou 1 affiche de l'arrêt pourront être ordonnées aux frais du condamné.
Ces arrêts seront rendus publics dans ta même forme que les jugemens portant déclaration d’absence.
27. Quiconque, après que la condamnation d’un écrit, de dessins ou gravures, sera, réputée connue par la publication, dans les formes prescrites par l 'article précédent, les réimprimera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qu’aurait pu encourir l’auteur.
2.S. i. o u Le personne inculpée d’un délit commis par la voie de la piesse, ou par tout autre moyen de publication, contre laquelle il aura été décerné un mandat de dépôt on
Addition
d’arrêt, obtiendra sa mise en liberté provisoire, moyen** nant caution. La caution à exiger de l'inculpé ne pourra être supérieure au double du maximum de l'amende prononcée par la loi contre le délit qui lui est imputé.
29. L'action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse , ou tout autre moyen de publication , se prescrira par six mois révolus , à compter du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite.
Pour faire courir cette prescription de six mois, la publication d'un écrit devra être précédée du dépôt et de la déclaration que l’éditeur entend le publier*
S'il a été fait, dans cet intervalle, un acte de poursuite ou d'instruction, l'action publique ne se prescrira qu’a prés un an, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes d'instruction ou de poursuite.
Néanmoins, dans 3e cas d'offense envers les Chambres, k délai ne courra pas dans l’intervalle de leurs sessions.
L’action civile ne se prescrira, dans tous les cas , que par la révolution de trois années, à compter du fait de la publication.
30. Les délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication , et qui ne seraient point encore jugés , le seront suivant les formes prescrites par la présente