Loi relative aux Journaux et Écrits périodiques
9 juin 1819.
Louis j etc*
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art* Ier. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique, consacré en tout ou en partie, aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant, soit à jour fixe , soit par livraison , et irrégulièrement , mais plus d'une fois par mois , seront tenus :
1 . Le faire mie déclaration, indiquant le nom an moins d'un propriétaire ou éditeur responsable, sa demeure, et 1 imprimerie duement autorisée dans laquelle le journal ou 1 écrit périodique doit être imprimé ■
2 * De fournir un cautionnement qui sera , dans le département de la Seine , de Seine- et-Oise et de Seine-et-Marne ? de 10,000 francs de rente pour les journaux quotidiens, êt de 5,ooo francs de rente pour les journaux ou écrits pértodiques paraissant a des termes moins rapprochés.
Et dans les autres départemens , le cautionnement relatif aux journaux quotidiens 5 sera de 2,600 francs de rente dans villes de cinquante mille âmes et au-dessus ; de 1,600 francs de rente dans les villes au-dessous, et de la moitié de ces rentes pour les journaux ou écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rapprochés*
Les cautiormemens pourront être également effectués à la caisse des consignations , en y versant le capital de la rente au cours du jour du dépôt,
s. La responsabilité des auteurs ou éditeurs indiqués dans la déclaration , s etendra à tous les articles insérés dans le journal ou écrit périodique, sans préjudice de la solidarité des auteurs ou rédacteurs desdits articles,