‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 345 sur 355 · Le eau lionne me nt sera affecté par privilège aux de · texte numérisé non relu

Le eau lionne me nt sera affecté par privilège aux de

Addition

pens, dommages-intérêts et amendes, auxquels les propriétaires ou éditeurs pourront être condamnés. Le prélèvement s’opérera dans Tordre indiqué au présent article. En cas d’insufiisance , il y aura Heu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodique, et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés,

4» Les condamnations encourues devront être acquittées, et 3e cautionnement libéré ou complété dans les quinze jours delà notification de l’arrêt ; les quinze jours révolus sans que la libération ou le complètement ait été opéré , et jusqu'à ce qu’il le soit, le journal, ou écrit périodique, cessera de paraître.

5» Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique , il en sera remis à la préfecture pour les chefs-lieux de départemens , à la souspréfecture pour ceux d’arrondissement , et dans les autres villes à la mairie, un exemplaire signé d’un propriétaire ou éditeur responsable*

Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du journal ou écrit périodique*

6. Quiconque publiera nu journal ou écrit périodique sans avoir satisfait aux conditions prescrites par les art. 1 , 4 et 5 de la présente loi, sera puni correctionnellement d’un emprisonnement d’un mois à six mois , et d’une amende de ■2,00 francs à 1,200 francs,

7. Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances secrètes des Chambres, ou de Tune d’elles , sans leur autorisation,

8. Tout journal sera tenu d’insérer les publications officielles qui lui seront adressées à cet effet par le gouvernement , le lendemain du jour de l’envoi de ces pièces , sous la seule condition du paiement des frais d’insertion»

9. Les propriétaires ou éditeurs responsables d’un journal ou écrit périodique  ou auteurs ou rédacteurs d’arlicîcs'

À LA SECONDE PARTIE

imprimés dans ledit journal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour fait de publication , seront poursuivis et jugés dans les formes* et suivant les distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications*

10* En cas de condamnation , les mêmes peines leur seront appliquées; toutefois les amendes pourront être élevées au double , et en cas de récidive, portées au quadruple , sans préjudice des peines de récidive prononcées par le Code pénal.

ii. Les éditeurs du journal ou écrit périodique, seront tenus dTinsérer dans Lune des feuilles ou des livraisons qui paraîtront dans îe mois du jugement ou arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt.

12* La Contravention aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi , sera punie correctionnellement d'une amende de îoo francs à t,ooû francs,

i3* Les poursuites auxquelles pourra donner lieu la contravention aux articles 7, Set 11 de la présente loi, se prescriront par le laps de trois mois, à compter dé la contravention, ou de Pin-terruptiûn des poursuites, s'il y en a de commencées en temps utile*

Bonne a Paris , le 9 juin de Tan de grâce 1819.

Louis.

Ordonnance du Roi concernant V Exécution de là Loi

relative à la Publication des Journaux ou Écrits périodiques,

9 juin 1819,

Louis * etc.

Yu la loi dé ce jour sur les journaux ou écrits périodiques, notre Conseil entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. iee. L’éditeur ou propriétaire d'un journal ou écrit périodique , de la nature de ceux désignés par l’article

A DDITION

de la loi de ce jour, qui voudra fournir en rentes le càutiomiemeot prescrit parla loi, déclarera à l'agent judiciaire du trésor royal qu'il affecte l’inscription dont il est propriétaire au cautionnement de son entreprise. L'acte de cautionnement sera fait double entre l'agent judiciaire et le titulaire de l 'inscription.

1/ inscription donnée eu cautionnement sera déposée à la caisse centrale du trésor royal. Les arrérages continueront à en être payés sur la représentation d'un bordereau délivré par l'agent judiciaire.

Lorsque le cautionnement sera fourni en inscription départementale , le directeur de l'enregistrement remplira pour le departement, au livre auxiliaire auquel appartient 3a rente , les Fonctions ci-dessus attribuées à 1 agent judiciaire ; l'inscription sera déposée à la caisse du receveur des domaines du clief-lieu.

Les mêmes formalités devront être remplies par tou t propriétaire d'une rente, qui déclarerait l'affecter au cautionnement de l'entreprise formée par un éditeur ou propriétaire de journal.

2. Toute inscription directe ou départementale affectée à un cautionnement, devra être visée pour cautionnement, soit par le directeur du grand-livre, soit par le receveurgénéral, avant d'être présentée à l'agent judiciaire ou au directeur de l'enregistrement , à l'appui delà déclaration prescrite par l'article précédent.

3. Lorsque ïc cautionnement aura été, soit versé à la caisse des consignations, soit fourni en rentes, l'éditeur ou propriétaire fera, devant le préfet du département, ou h Paris devant le prèle t de police, la déclaration prescrite par le n . r de I article Ier de la loi. Il représentera en même temps , soit le reçu de la caisse des consignations, soit l'acte constatant qu il a fourni son cautionnement en rentes.

Le préfet donnera sur-le-champ acte de ia déclaration, et de la justification du cautioniiexnenL

A LA SECONDE PARTIE, *553

La publication du journal ou de l’écrit périodique pourra commencer immédiatement après.

4- La remise au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, exigée par 1 article 5 de la loi, sera faite, à Paris , à la préfecture de police*

5, Sur le vu du jugement ou de l'arrêt qui* à défaut par la partie condamnée d’avoir acquitté le montant des condamnations contre elles ? prononcées dans le délai prescrit par 1 article 4 de la loi , aurait ordonné la vente de l’inscription affectée au cautionnement, cette inscription sera ven— due, jusqu à concurrence, à la requête de la partie plaignante , ou cri cas d’amende, à celle du préposé de la régie de 1 enregistrement , charge de la perception des amendes.

Cette vente sera opérée par les soins de l’agent judiciaire, le lendemain de la notification , à lui faite s du jugement ou. de l'arrêt.

Les renies départementales seront, dans le même cas, transmises par le directeur de l'enregistrement à l'agent judiciaire, lequel en fera faire immédiatement la vente, et en enverra ïe produit au directeur de l'enregistrement , en un mandat de la caisse centrale du trésor, sur le receveur-général. Il y joindra le bordereau de l'ageni-de-change , pour justification des frais de courtage.

Le prélèvement sur le capital résultant de la vente, sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi.

6. Le complètement ou le remplacement d'im cautionnement aura lieu dans les formes prescrites pour le cautionnement primitif.

7- Le, proprietaire ou éditeur de journal ou écrit périodique qui voudra cesser son entreprise, en fera déclaration au préfet du département, ou , à Paris, au préfet de police. Le prefet lui donnera acte de ladite déclaration ; sur le vu. de cette piece , et apres un delai de trois mois, son cautionnement sera remboursé ou libéré , à moins que, par suite de

554* Addition a la seconde partie*

condamnations ou de poursuites commencées > des oppositions n’aient été faites , soit à la caisse des consignations , soit entre les mains de l’agent judiciaire ou du directeur de l’en regis t rem en L

8. li est accordé aux éditeurs ou propriétaires des journaux et écrits périodiques désignés par l’article Ier. de la loi ? actuellement existans * un délai de quinze jours pour accomplir les formalités prescrites par la loi de ce jour et par la présente ordonnance.

g. Notre garde des sceaux ministre de la justice 7 nos ministres de Tintérieur et des finances sont chargés , chacun ea ce qui le concerne > de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris , le g juin de Tan de grâce ifiig-

Louis.

fin du tome second et dernier des constitutions

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