OlS ET ACTES
4** Enfin, que la nature des fonctions de nos sous-secrelaïres d'État conseillers d'État et de nos conseillers d’État directeurs generaux, ne laisse aucun doute sur la nécessite de leur donner droit de séance et voix délibérative , tant dans les comités v qu'aux séances générales du Conseil, encore même qu'ils ne soient portés que sur les listes du service ex» traordinaire ;
À ces causes ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;
TITRE Ier.
D$s Conseils de Cabinet *
Art» ier. Les Conseils de cabinet sont appelés a discuter, sur toutes les questions de gouvernement , les matières de haute administration ou de législation qui leur sont renvoyées par nous,
2. Les Conseils de cabinet sont présidés par nous, ou par le président du conseil des ministres,
3* Ils sont composés, i°» de tous les ministres secrétaires d’État , 2Û. de quatre ministres d’État au plus , et de deux conseillers d’État désignés par nous pour chaque conseil»
4» Il n'est tenu aucun registre ni note des délibérations des Conseils de cabinet : seulement, toutes les fois qu’un de ces Conseils sera réuni , Ta vis pris à la majorité des voix sera rédigé et certifié par l’un des ministres responsables y assistant.
titre il
Du Conseil d'Etat.
5. Il sera formé un sixième comité auprès de notre ministre secrétaire d’État au département de la guerre,
6, Tout projet de loi ou d'ordonnance portant réglement d’administration publique qui, conformément à l’article iï