‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 43 sur 355 · VI. CHANCELIER DE FRANCE · texte numérisé non relu

VI. CHANCELIER DE FRANCE

[n*\ 93-] Ordonnance du Roi portant que le Chancelier de France exercera relativement à la Cour des comptes les attributions qui avaient été données à V Ai' chi trésorier (i).

juillet 1S14.

Louis , etc*

Nous étant fait représenter les lois des 18 niai i8o4 et 16 septembre 1807, ainsi que le décret du s8 septembre de la meme année , nous avons reconnu que diverses dispositions de ces lois relatives à notre cour des comptes demeureraient sans exécution, par suite des circonstances, s’il n’y était pourvu ; qu’il était cependant utile à notre service que ces dispositions ne fussent pas plus long-temps suspendues ■ T.

À ces causes , sur le rapport de notre amé et féal chevalier chancelier <fê France, le sieur Dambray,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. Le chancelier de France exercera relativement à la cour des comptes , toutes les attributions qui avaient été données par les lois précédentes à Parchi trésorier.

a. Notre amé et féal chevalier chancelier de France est chargé de Pexécution des présentes , qui seront envoyées à notre, cour des comptes pour y être inscrites sur ses registres et pour qu’elle ait à s’y conformer.

Donné au château des Tuileries, le 25 juillet de Pan de grâce i8i/p

Louis.

(ï) C’était confirmer et renouveler sans loi des dispositions impériales que rejette Fesprit de la Charte , et qui n1 entrent pas dans les bonnes lois.

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