‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 44 sur 355 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

„ Vil. GARDE NATIONALE (i).

[n°. 94.] Ordonnance du Roi concernant V Organisation des Gardes nationales du Royaume.

)'6 juillet 1814

Louis , etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire cPËtat au département de l'in teneur;

De l'avis de notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois , colonel généiTal des gardes nationales du royaume ;

Vu l'arrêté du Gouvernement provisoire, du 4 avril j et notre ordonnance du 3i mai , qui licencient les levées eu masse , les bataillons de nouvelle levée et les compagnies de réserve départementales ■

Vu les dispositions des lois et décrets en vigueur sur les gardes nationales ,

JNous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. rch Les gardes nationales du royaume sont toutes sédentaires et divisées en gardes urbaines et rurales , composées j les premières 3 des cohortes formées dans les villes ; les secondes , des cohortes formées dans les campagnes.

Aucune garde urbaine ne poura être déplacée de la ville, et aucune garde rurale 11e pourra être déplacée du canton que pour les cas et dans les formes qui seront déterminés par une loi.

2, Les gardes nationales, en ce qui concerne la simple exécution des lois et règlement sur ïe personnel ,, le service ordinaire, ^instruction et la discipline dans le service , ressortiront à notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois, colonel général, qui statuera sur les objets autres que ceux: qui exigent notre décision, et qui continueront de nous

(1) Voyez sur la Ghana } Uv. 3, chap* 10 j et V Appendice y

loi du 14 octobre 1791*

LOIS ET ACTES

être soumis par lui 3 ou, d’après ses ordres j par le ministre d'état-major général.

3. Les gardes nationales , en ce qui concerne la siraplç exécution des lois sur la formation des listes , la comptabilité , et sur les réquisitions de service extraordinaire , eu cas de trouble ou à défaut de garnison , continueront è ressortir aux maires , sous-préfets et préfets , et à notre ministre secrétaire d’État au département de l'intérieur, sauf communication au ministre d'état-major général.

4- Les projets de lois , d'ordonnances et de réglemens généraux seront préparés par le ministre d'état-major général , soumis à l'approbation du Prince colonel général , et remis a noire ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, pour être, s'il y a Heu et suivant leur nature, approuvés par notredît ministre , ou par nous en notre conseil , ou présentés au Corps législatif-

Les projets sur lesquels notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur aurait cru devoir prendre l'initiative, seront par lui communiqués au ministre d'État major général , qui les soumettra au prince colonel général, et les remettra a notredit ministre avec ses observations.

5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution des présentes.

Donné au château des Tuileries, le i6 juillet de l'an de grâce ï 8 1 4 -

Louis-

[n°- g5.] Ordonnance du Roi contenant de nouvelles Dispositions relatives à la Garde nationale du Royaume.

t-j juillet î8ï6-

Lotus , etc.

Vu les dispositions non abrogées des lois et réglemens sur les gardes nationales ;

Vu nos ordonnances des i3 mai et ifî juillet i8i4? celles des 1 3 novembre et 27 décembre i8i5;

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