TROISIÈME PARTIE
Sur le rapport Je notre ministre secrétaire d'État an département de l'intérieur;
Notre Conseil entendu.
Nous ayons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE 1er.
Dispositions fondamentales.
Art. La garde nationale ne pourra être organisée ni mise en activité, recevoir une organisation nouvelle ou définitive j que dans les lieux ou nous jugerons à propos de Fordon ner.
a . Nos o r donna nces d es ig ne ront les d é p a r tem e ns , a r r ondissemens , cantons ou communes dans lesquels la garde nationale devra être organisée, les cadres qu'elle devra y former, et l'époque à laquelle elle fera le service.
3* Tous les Français de vingt à soixante ans, imposés ou fils d'imposés aux rôles des contributions directes, sont soumis au service de la garde nationale dans le lieu de leur domicile , sauf les exceptions dont il sera parlé ci-aprés ; toutefois , les personnes âgées de plus de cinquante ans ne pourront être commandées que pour le service sédentaire.
4* L'inspecteur des gardes nationales du département a l'inspection de toute la garde nationale : ses fonctions sont les memes a cet egard que celles des inspecteurs d'armes a l'égard de nos troupes de hgne. Î1 pourra avoir en outre le commandement immédiat de la garde nationale de l'arrondissement du chef-lieu , et, en cette qualité , il y fera exécuter les réquisitions de service extraordinaire du préfet, et y dirigera le service ordinaire, sous l'autorité administra^ tive de ce magistrat.
5. Dans chacun des autres a rron disse mens , le commandant de la garde nationale de cet arrondissement fera exécuter les réquisitions de service extraordinaire du préfet, et tome nt
5q* Ï.OÏS ET ACTES*
adressées par le sous -préfet , et dirigera , sous I autorité administrative de ce magistrat , le service ordinaire des gardes nationales de T arrondissement,
6- Bans chaque commune oii la garde nationale sera organisée , ü y aura un commandant de la garde communale j qui en aura le commandement immédiat tant qu elle restera dans Tétât sédentaire, sur le territoire et pour le service de commune»
Le commandant de la garde communale fera exécuter les réquisitions de service extraordinaire qui lui seront adressées par le maire, et dirigera, sous Tautonté administrative de ce magistrat, le service ordinaire de ladite garde.
^ Xous les officiers des gardes nationales du royaume sont nommés par nous , dans les formes prescrites par notre ordonnance du 27 décembre 181 5.
La durée de leurs fonctions sera de cinq années»
8, Il ne pourra y avoir dans la garde nationale aucun grade sans emploi»
g. Les diffère ns corps de la garde nationale ne peuvent, sous aucun prétexte 7 correspondre entre eux , m se réunir pour voter des adresses ou prendre aucune espèce de délibération»
10. Les commandais des différens corps de la garde nationale ne doivent faire d ordre du jour que pour ce qui esl relatif au service ordinaire ; aucun ordre du jour ne peut être imprimé , s’il ne porte l'approbation du préfet»
Ces commandans ne peuvent , dans aucun cas, faire di proclamation ni adresse»
, s. Les gardes nationales ne pourront passer du service sédentaire au service d'activité militaire que par notre ordre, si ce nest dans le cas de révolte ou d'invasion, et suivant le mode déterminé par les lois , les ordonnances et les régie mens.
I2. La garde nationale sédentaire ne peut être requise
TKPISXENTE PARTIE.
pour un service d'activité militaire, que lorsqu'il y a insuffisance de la gendarmerie , des compagnies départementales, des troupes de ligne et autres corps soldés.
13. les gardes nationales ne peuvent ni prendre les armes ni s’assembler sans l’ordre des chefs, qui ne peuvent le donner que sur une réquisition ou autorisation écrite, émanée de l'autorité administrative.
14. H ne pourra être attaché d'artillerie à un corps quelconque de la garde nationale , que dans le cas où il serait requis pour un service d'activité militaire; et, en ce cas, l'artillerie sera fournie par nos arsenaux, pour y rentrer après que le service aura cessé,
15. Nul ne peut avoir un commandement de garde nationale dans plus d’un arrondissement*
16. Nul ne peut avoir un commandement actif dans les armées de terre et de mer, ou autre corps soldé, et un commandement dans la garde nationale*
Cette disposition ne peut s’appliquer au cas où la garde nationale passe de droit sous l'autorité des commandant militaires , en vertu des lois et réglèmens.
TITRE II
Formation des Listes et Contrôles.
17. Les citoyens qui sont, en vertu de l'article 3, soumis au service de Ja garde nationale, seront inscrits sur des listes ou registres-matricules par des conseils de recensement formés ainsi qu'il est dit ci-après,
iS. Ces conseils seront , dans les grandes communes , composés du maire , qui en aura la présidence , et de quatre à six notables, nommés par le préfet et choisis parmi les membres du conseil municipal.
Il y aura à Paris autant de conseils de recensement que d ’a rron di sseme ns m u nici p a u x .
19, Dans les petites communes, le préfet pourra ne foi^
5a* jàpis eï.acïbs,
mer qu'un conseil de recensement pour plusieurs d'entre elles : les maires en feront partie de droit - le préfet désignera parmi eux. le président,
20. Les maires remettront au conseil de recensement u« état nominatif de tous les citoyens domiciliés sur le territoire de leur commune s et, à Paris , dans chaque arrondissement municipal. Cet état contiendra leurs nom, prénoms, âge , demeure, profession, et mentionnera s'ils sont imposés ou dis d'imposés à un rôle de contributions directes. Le conseil , sur le vu de cet état, et d'après les autres renseignemens qu'il se sera procurés , formera par communes les registres-matricules de la garde nationale.
2ï. Les listes seront divisées eu deux chapitres : l'un formera le contrôle ordinaire, et l'autre le contrôle de réserve.
Le contrôle ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir au service habituel.
Le contrôle de réserve comprendra tous les citoyens pour qui ce service serait une charge trop onereuse, et qui ne devront être requis que dans des circonstances extraordinaires.
22, Les cadres ne seront formés que sur les contrôles ordinaires. Les citoyens inscrits au contrôle de réserve seront répartis à la suite de ces cadres , pour y être incorporés au besoin.
Ne seront inscrits sur aucun desdits contrôles ,
l°r Les ecclésiastiques ;
2Ü, Les ministres des différons cultes ;
3Ù. Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service ■ ceux qui sont à la disposition des ministres de la guerre et de la marine; les administrateurs ou agens commissionnés du service de terre ou de mer également en activité de service ;