‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 47 sur 355 · Peuvent se dispenser du service de la garde nationale · texte numérisé non relu

Peuvent se dispenser du service de la garde nationale

Les pairs de France et les membres de la Chambre des députés ;

Les ministres d'État;

Les membres de notre Conseil privé et de notre Conseil d'Ëtat ;

hOlS ET ACTES.

Les militaires de tout grade , en retraite ;

Les membres des cours et tribunaux non mentionnes dans l’article precedent rf

Les greffiers des tribunaux et des justices de paix ;

Les directeurs generaux ;

Les secrétaires généraux des ministères ;

Les conseillers et secrétaires généraux de préfecture ;

Les inspecteurs généraux des études ;

Les recteurs et inspecteurs d'académie ;

Les chefs et professeurs des colleges et étabîissemens roj aux d 'e use i g ne ment ,

Les premiers commis des finances et les chefs de division des ministères.

aS. Peuvent se dispenser du service personnel, les personnes au-dessus de cinquante ans ; mais , en ce cas , elles seront soumises à une indemnité , si , d'après leur fortune , elles sont jugées pouvoir la supporter.

Sont dispensées de tout service , les personnes qu’une infirmité mettrait hors d'État de faire ce service, sans néanmoins que ces personnes puissent etre assujetties à 1 inde innité,

29. Tontes les fois qu'un service public exigera d'autres dispenses , elles ne pourront être que temporaires , et seront accordées par décision spéciale du préfet en conseil de préfecture , sur Lavis de l'inspecteur.

TITRE IV

Dispositions générales*

30. Dans le service ordinaire , les remplacemens ou échanges de tour de service ne peuvent avoir lieu qu'entre des gardes nationaux de la même compagnie, on entre proches parens ; savoir, le père pour le fils, le frère pour le frère , l'oncle pour le neveu , et réciproquement,

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