Peuvent se dispenser du service de la garde nationale
Les pairs de France et les membres de la Chambre des députés ;
Les ministres d'État;
Les membres de notre Conseil privé et de notre Conseil d'Ëtat ;
hOlS ET ACTES.
Les militaires de tout grade , en retraite ;
Les membres des cours et tribunaux non mentionnes dans l’article precedent rf
Les greffiers des tribunaux et des justices de paix ;
Les directeurs generaux ;
Les secrétaires généraux des ministères ;
Les conseillers et secrétaires généraux de préfecture ;
Les inspecteurs généraux des études ;
Les recteurs et inspecteurs d'académie ;
Les chefs et professeurs des colleges et étabîissemens roj aux d 'e use i g ne ment ,
Les premiers commis des finances et les chefs de division des ministères.
aS. Peuvent se dispenser du service personnel, les personnes au-dessus de cinquante ans ; mais , en ce cas , elles seront soumises à une indemnité , si , d'après leur fortune , elles sont jugées pouvoir la supporter.
Sont dispensées de tout service , les personnes qu’une infirmité mettrait hors d'État de faire ce service, sans néanmoins que ces personnes puissent etre assujetties à 1 inde innité,
29. Tontes les fois qu'un service public exigera d'autres dispenses , elles ne pourront être que temporaires , et seront accordées par décision spéciale du préfet en conseil de préfecture , sur Lavis de l'inspecteur.
TITRE IV
Dispositions générales*
30. Dans le service ordinaire , les remplacemens ou échanges de tour de service ne peuvent avoir lieu qu'entre des gardes nationaux de la même compagnie, on entre proches parens ; savoir, le père pour le fils, le frère pour le frère , l'oncle pour le neveu , et réciproquement,