TROISIÈME PARTIE
être revêtues de l’approbation du préfet , et pourront être modifiées par lui, sur l’avis des sous-prefets et des maires.
$2. Les sous -préfets prononceront,. sauf le recours au préfet ? et après avoir pris l’avis des maires, sur toutes les réclamations individuelles auxquelles les opérations des conseils de recensement auraient donné lieu. Eu cas de recours, le préfet statuera en conseil de préfecture.
Si les réclamations sont présentées lorsque îa garde nationale sera en activité , le commandant de l’arrondissement sera consulté par le sous-préfet; et, en cas de recours, l’inspecteur par le préfet,
33. Les préfets en conseil de préfecture régleront, chaque année , le taux de l'indemnité de service,
34- Cette indemnité sera perçue par le receveur municipal sur l’extrait du rôle de dispenses ; les sommes perçues resteront dans la caisse dudit receveur, pour y former un fonds spécial affecté aux dépenses de la garde nationale , et dont l’emploi sera réglé par le préfet, sur l’avis de l’inspecteur.
35. Les fautes ou délits des gardes nationaux , à raison du service, seront jugés par un conseil de discipline.
Les peines seront , selon la gravité des cas , les arrêts , qui ne pourront excéder cinq jours; l’amende, qui ne pourra excéder cinquante francs ; la détention , qui ne pourra excéder trois jours.
La peine de la détention pourra être commuée , à la demande du prévenu , en une amende plus ou moins forte , mais qui ne pourra excéder vingt francs par jour de détention. Les conseils de discipline peuvent néanmoins , suivant la gravité des cas , prononcer la détention sans commutation.
36. Toutes les dispositions des lois, décrets, ordonnances et réglemens, qui ne sont point abrogées par la présente ordonnance , continueront d’être exécutées.
3}. ïïotre bïen-aimé frère Monsieur nous proposera , de
LOIS ET ACTES
concert avec notre ministre de l'intérieur, et dans les formes établies par notre ordonnance du 27 décembre i8i5, les réglemens d'exécution et de discipline appropriés aux localités ; et ? en attendant, ceux qui sont en usage, soit à Paris t soit dans les d épar terne ns , continueront d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.
38. Notre bien-aimé frère Monsieur, colonel générai des gardes nationales du royaume , et notre ministre secrétaire d'État au département de ^intérieur , sont chargés de l'exécution dè la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 17 juillet de Fan de grâce 1816.
Louis,
[n*\ 96.] Ordonnance du Roi , portant que les Maires , les Sou s- Préfet s et les Préfets reprendront , sous V autorité du Ministère de F intérieur, F entier exercice des attributions qui leur sont conférées par les lois sur lr organisation , la direction et F inspection de la garde nationale,
septembre 1818.
Louis, etc.
À tous ceux qui ces présentes verront , salut,
Sur le compte qui nous a été rendu de F organisation actuelle de la garde nationale , nous avons reconnu que les circonstances qui avaient nécessité une composition spéciale de cette force publique , ayant cessé d'exister, nous devions la faire rentrer sous le régime que les lois en vigueur prescrivent, et que facilite l'exécution de la loi sur le recrutement de l'armée.
Nous étant fait représenter, dans cet objet, la suite de la législation relative à la garde nationale , nous nous sommes convaincus que les lois des 12 septembre et 12 décembre t 790, 3 août et 14 octobre 1791, modifiées par Facte législatif du 2.4 septembre i8o5 , avaient servi de bases aux divers réglemens qui ont été publiés ; que ces lois subsistent
TKÜÏülEME l’AETIÏ, D7
dans celles de leurs dispositions qui ne sont point contraires j la Charte et aux institutions qu'elle a formées ; qu elles conservent spécialement leur force en ce qui détermine le rang, le service et la discipline des gardes nationales; soit que, sédentaires et communales , elles restent sous l'autorité civile, soit que, dans les cas de services extraordinaires, elles passent sous l'autorité militaire (l).
En conséquence , nous avons résolu de ramener la garde nationale à son institution municipale , sans toutefois qui! puisse résulter des dispositions de la présente ordonnance un relâchement quelconque dans le service habituel qui se fait partout ou cette force publique est organisée.
Persuadés que la garde nationale et les officiers conservés resteront animés du même zélé qu'ont montré, sous une autre organisation , les chefs et les soldats de tous ces corps, nous nous plaisons à leur témoigner à tous notre vive satisfaction.
La garde nationale qui, sous les ordres de notre bienaimé frère Monsieur, a rendu à la France de si éclatans services, trouvera , dans notre appui et dans sa bienveillance , les mêmes motifs d'émulation.
A ces causes,
Hqus avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier* Les maires , sous-préfets et préfets reprendront, sous Faute rite de notre ministre de l'intérieur, 1 entier exercice des attributions qui leur sont confiées par les lois sur l'organisation , la direction et l'inspection de la garde nationale.
2. Sont et demeurent supprimés tous emplois d'officiers supérieurs a celui de commandant de gardes nationales de commune ou de canton, lesquels rentreront sons les or—
(r) Voyez les quatre j4$gs de la Garde nationale , par M* Cadet de Qassicoort. Paris, 1S18 ; in-S de 100 pages.
dres immédiats des autorités civiles , conformément au* lois.
Les rapports du commandant en chef de la garde nationale parisienne , avec le préfet du département de la Seine , le préfet de police et notre ministre de Pinte rieur , continueront d’avoir lieu en cette qualité de commandant, conformément à notre ordonnance du n décembre 1816, et aux dispositions de la présente,
3* Dans les villes qui comprennent vin ou plusieurs cantons, ia garde nationale ne pourra être réunie à d’autres gardes communales. Dans les cantons composés de plusieurs communes, les gardes nationales des diverses communes seront formées en garde cantonale, sous le commandant de la garde nationale du chef-lieu de canton , en vertu des ordres du sous-préfet; mais les cadres communaux et leurs chefs resteront, pour le service habituel , sous les ordres des maires.
4* Hors des villes, les gardes nationales des divers cantons ne pourront être réunies que par détachement , et en vertu d’une réquisition faite par le préfet, dans les cas prévus , et avec les formalités prescrites par les lois précitées sur Pemploi de la force publique.
5. La garde nationale à cheval resLera formée par arrondissement, en compagnies ou eu escadrons, sous le commandant de la garde nationale du chef-lieu d’arrondissement ; néanmoins, les gardes nationaux à cheval de chaque commune et leur chef devront exécuter, comme ceux de la garde à pied , les ordres qui leur seraient donnés par le maire de la commune ou ils résident, pour le maintien de la tranquillité et de la police locales,
6. Le prince colonel - général des gardes nationales s nommé par notre ordonnance du i3 mai 1814, continue de jouir des honneurs et préi'ogatïves attachés aux titres des colonels-généraux d’armes.