‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 55 sur 355 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

pourvus des grandes charges de la couronne, trouvent dans l'honneur éminent qu'ils en reçoivent la récompense la plus digne d'eux, et nous sommes assurés qu’ils aimeront à seconder notre désir de concilier la splendeur du tronc avec les besoins de nos finances et la représentation nécessaire à un grand royaume , avec les inénagemens que nous devons à nos peuples ; nous avons cependant reconnu équitable de leur accorder quelque indemnité des dépenses qu'entraîne leur service , et nous leur avons laissé à ce titre une partie des rentes qui ont actuellement même une affectation semblable : voulant seulement rendre cette affectation régulière et plus conforme à i5 ancienne constitution de la couronne et État de France ;

Ouï 3e rapport du ministre secrétaire d’Ëtat de notre maison, et de l'avis de notre Conseil ,

Nous avons dit et disons , ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art* i“ Les droits , cmo lumens , taxes et perceptions attribués par les édits des Rois nos prédécesseurs aux charges et offices de grand aumônier , grand maître de notre maison, grand chambellan et grand écuyer, sont et demeurent supprimés sans aucune répétition des arrérages à quelque titre et par quelque personne qu'ils soient dus.

2* N'entendons néanmoins par l’article précédent nuire ni préjudicier aux droits , prérogatives et privilèges purement honorifiques desdits grands officiers , dont chacun d’eux continuera de jouir en droit sot, ainsi qu’il est établi par les anciens édits et réglemens.

3. En remplacement des droits , émoîumens , taxes et perceptions supprimés par l’article iÉr. et pour toute indemnité , une partie des cinq cent mille francs de rentes , précédemment attribuées à. des services analogues à ceux des grands officiers 7 continueront de Jçur être affectées ainsi qu’il suit ;

LOIS ET ACTES

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