TROISIÈME PARTIE
pourvus des grandes charges de la couronne, trouvent dans l'honneur éminent qu'ils en reçoivent la récompense la plus digne d'eux, et nous sommes assurés qu’ils aimeront à seconder notre désir de concilier la splendeur du tronc avec les besoins de nos finances et la représentation nécessaire à un grand royaume , avec les inénagemens que nous devons à nos peuples ; nous avons cependant reconnu équitable de leur accorder quelque indemnité des dépenses qu'entraîne leur service , et nous leur avons laissé à ce titre une partie des rentes qui ont actuellement même une affectation semblable : voulant seulement rendre cette affectation régulière et plus conforme à i5 ancienne constitution de la couronne et État de France ;
Ouï 3e rapport du ministre secrétaire d’Ëtat de notre maison, et de l'avis de notre Conseil ,
Nous avons dit et disons , ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art* i“ Les droits , cmo lumens , taxes et perceptions attribués par les édits des Rois nos prédécesseurs aux charges et offices de grand aumônier , grand maître de notre maison, grand chambellan et grand écuyer, sont et demeurent supprimés sans aucune répétition des arrérages à quelque titre et par quelque personne qu'ils soient dus.
2* N'entendons néanmoins par l’article précédent nuire ni préjudicier aux droits , prérogatives et privilèges purement honorifiques desdits grands officiers , dont chacun d’eux continuera de jouir en droit sot, ainsi qu’il est établi par les anciens édits et réglemens.
3. En remplacement des droits , émoîumens , taxes et perceptions supprimés par l’article iÉr. et pour toute indemnité , une partie des cinq cent mille francs de rentes , précédemment attribuées à. des services analogues à ceux des grands officiers 7 continueront de Jçur être affectées ainsi qu’il suit ;
LOIS ET ACTES