XIV. INSTITUTION DES JUGES DANS LES COURS ET TRIBUNAUX
[n°. 107.] Ordonnance du Roi contenant Institution des Membres composant la Cour de cassation (2).
ï5 février i8i5.
Louis , etc.
Les États ne fleurissent que par la justice ; elle fait au dehors la gloire et la force des empires; c'est elle qui au dedans est la plus sûre garantie de l'honneur et de la fortune des citoyens, et le lien commun des familles.
Le droit et les devoirs de la royauté nous prescrivent de remettre à des tribunaux l'administration de la justice, que plusieurs de nos prédécesseurs rendirent autrefois eux-
(1) Dans la langue commune et dans le tangage tecuique , Le droit de fait? grâce et de commuer les peines ne concerne que les condamnés. Ce droit est la seule prérogative royale qui tempère constitutionnellement nos lois criminelles. Toute amnistie aux poursuivis ou aux détenus exige Je concours des trois branches du pouvoir Législatifs parce qu’elle déroge à la loi , et qu’elle en défend Implication contre le principe tutélaire de lïndépendance des tribunaux, il suffit d’avoir cité une seule des déviations de cette nature. Nos lois ne reconnaissent point et ne doivent pas reconnaître dans Je ministère un pouvoir directorial des affaires criminelles 7 attribut propre des gouvernemens despotiques. ( V oyez tome 1 , page Jou. )
(2) Cette ordonnance et d’autres qui suivent ont e'té le commencement d’une nouvelle épuration judiciaire universelle , qui n’est pas en^ eore finie, et qui a été, jusqu’en 1819, une calamité publique.
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mêmes à leurs sujets. Toute justice émane du Roi (art, 5^ de la Charte) ; mais nous en déléguons l'exercice à des juges dont la nomination nous est exclusivement réservée, et auxquels l'irrévocabilite que notre institution leur imprime , assure cette indépendance d'opinion qui les élève an-dessus de toutes les craintes comme de toutes les espérances, et leur permet de n'éconter jamais d'autre voix que celle du devoir et de la conscience.
La plupart des magistrats de notre royaume attendent avec impatience l'institution royale qui va consacrer 3e reste de leur existence aux fonctions dans lesquelles nous les aurons établis ou maintenus ; mais nous devions , avant tout, chercher et recueillir tous les renseignemens qui pouvaient éclairer on diriger nos choix ; nous voulions encore préparer à l'avance des fonds de retraite pour les magistrats que l’âge ou les infirmités mettaient hors d'état de continuer leurs utiles services , désirant que tous ceux qui laisseront dans nos tribunaux d'honorables souvenirs , emportent avec eux des récompenses méritées de leurs longs services , et que ces récompenses elles-mêmes deviennent autant d'encouragemens pcuir ceux qui les remplacent.
Nous commençons V institution generale des juges par la cour de cassation, la première de nos cours dans 1 ordre hiérarchique des tribunaux , ou elle est spécialement chargée de maintenir l'observation rigoureuse des lois et des formes tutélaires de la vie , de l'honneur et des propriétés de tous nos sujets.
Cette cour, qui a déjà, rendu de grands services , les conti* nuera avec un nouveau zèle ? quand nous aurons définitivement réglé Sa composition , quand chacun de ses membres tiendra de nous des pouvoirs dont notre institution aura assuré l'irrévocabilité, et qu’aucun d'eux ne sera plus distrait de ses important travaux par des inquiétudes sur sûq avenir, La même sécurité passera de la cour de cassation aux autres cours et tribunaux de notre royaume, parce