Il sera tenu registre de ladite prestation de serment
(1) Ceci tient à Pentreprise inconstitutionnelle de faire d’un ministre amovible un Juge inamovible et le premier président de îa cour de cassation. (Voyez iome t ? pagés 75 etajj*)
(jg* LOIS ET WXES.
et mention en aéra faite par le greffier eu chci sur les provisions signées de nous qui seront incessamment délivrées à tous ceux qui sont compris dans la présente nomination.
6, Les membres de la cour de cassation et du parquet qui ne seront pas compris dans la présente nomination , pourront porter le titre d'honoraire , s'ils obtiennent de nous les leLtres à ce nécessaires j ils se retireront, dans le délai d'un mois , pardevant notre chancelier, pour y faire liquider leur pension de retraite , qui sera payée de la meme manière et sur les mêmes fonds que ceux portés au budget pour le traitement de la cour de cassation.
n. Sont maintenus tous réglemeus relatifs à la cour de cassation , qui ne sont pas contraires aux présentes.
8. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le *Leur Dambray, commandeur de nos ordres, est chargé de l'exécution des présentes, dont il adressera une expédition en forme an sieur Mourre, notre procureur général , qui déclarera la cour de cassation en vacance jusqu'au moment de sa nouvelle installation.
Donné an château des T. uïleries , le 1 5 février de 1 an de grâce i8i5.
Louis.
xogj Ordonnance du Roi contenant Institution des Membres composant la Cour des comptes (i).
février a S 1 5 .
Louis, etc.
Occupés sans relâche de tout ce qui peut contribuer au bonheur et à la prospérité de notre royaume, nous avons reconnu que le maintien de 1 ordre dans la comptabilité des
i ï) Les jugetnens de cette cour, suivant la loi de son établissement, toi incompatible avec la Charte , peuvent être cassés par le monarque, ot aussi par le Çonseit d’Ltàt V.l
TROISIEME PAUTIK.
finances était nu des moyens les plus efficaces d'atteindre ce but important j comme une des pïus sûres garanties du bon emploi des revenus publics.
Nous nous sommes fait rendre compte des travaux des magistrats chargés de juger la comptabilité des receveurs, payeurs et de tous autres ayant le maniement des deniers de rÉtat r nous avons reconnu avec satisfaction que notre Cour des comptes ayant maintenant seule et pour tout le royaume l'attribution de ces sortes d'affaires, elles étaient expédiées avec une constante uniformité ; que le zèle et la diligence des magistrats qui la composent étaient parvenus à mettre au courant le jugement de tous les comptes , et que cette louable exactitude avait produit d'heureux effets , qu'il importe de maintenir et de conserver.
Notre institution royale devant affermir l'empire des bonnes règles, et ajouter à L'autorité des jugemens rendus eu notre nom, nous n'avons pas voulu différer plus longtemps de la donner à la seconde cour de notre royaume, et de conférer aux membres ainsi nommés par nous une irrévocabilité dont nous sommes d'autant plus disposés a reconnaître les avantages , qu'elle est conforme à la Charte constitutionnelle que nous avons donnée à nos peuples.
À ces causes ,
Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, Le sieur Dambray , commandeur de nos ordres,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i er. Notre Cour des comptes reste composée des membres actuellement en fonctions, et néanmoins il ne sera point nommé aux deux places de référendaires de deuxième classe qui vaqueront les premières.
(Les artictes n et 3 portent les nominations, )
4- Les membres de notre Cour des comptes nommés !par les précédons articles, et ïe greffier en chef, se rendront, aux jour et heure qui leur sont indiqués , au lieu ordinaire des séances générales , sur l'ordre qui leur sera individuelle-
LOIS BT ACTES,
ment adressé, pour y être installés par notre chancelier, et y prêter entre ses mains le serment de nous être fidèles , de garder et faire observer les lois du royaume , ainsi que nos ordonnances et réglemens , et de se conformer à la Charte constitutionnelle que nous avons donnée à nos peuples. Le même serment sera préalablement prêté entre nos mains par le premier président et notre procureur général.
5. Il sera tenu registre de ladite prestation de serment, et mention en sera faite par le greffier en chef sur les provisions signées de nous qui seront incessamment délivrées â tous ceux qui sont compris dans la présente nomination.
6* Aussitôt après l'installation de notre Cour des comptes, il en sera fait par 3e premier président une nouvelle distribution de dix-huit maîtres des comptes entre les trois Chambres ; et à l'avenir , au tFT. janvier de chaque année , deux membres de chaque Chambre seront par lui répartis entre les deux autres , ou placés dans une seule , selon que le service l'exigera.
7* Sont maintenus tous réglemens relatifs à la Gourdes comptes qui ne sont pas contraires aux présentes*
8. Notre amé et féal chevalier , chancelier de France 7 le sieur Dambray, commandeur de nos ordres , est chargé de l'exécution des présentes , dont il adressera une expédition en forme au sieur Garnier, notre procureur général , que nous chargeons de déclarer la Cour des comptes en vacance jusqu'au moment de sa nouvelle installation.
Donné au château des Tuileries , le 27 février de Fan de grâce 181 5.
Louis,
TROISIÈME FAX T I E»
,y\ 109.] Ordonnance du Roi concernant les Provisions à ' daiÿre,r aux Membres des Cours et Tribunaux , et le Tarif du droit de sceau et des droits des Référendaires sur ces provisions,
3 mars 1 S ï 5.
Louis ? etc.
Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France , le sieur Dambray, commandeur de nos ordres , Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. ;
Art. Ier* Les membres de nos cours et tribunaux déjà nommés et institués , ou qui le seront par la suite , se pourvoiront , dans le mois de la notification qui leur sera faite de leur nomination et institution, pardevant notre chancelier en notre commission du sceau , à l’effet d’obtenir des provisions qui seront signées de nous, contre-signees de notre chancelier, et revêtues de notre grand sceau,
3, Les impétrans feront procéder, dans les deux mois de la délivrance qui leur aura été faite desdites provisions, à leur enregistrement dans les registres de la cour dont ils seront membres , ou dans le ressort de laquelle ils exerceront leurs fonctions. Cet enregistrement sera fait , en outre , pour les membres des tribunaux de première instance , dans les registres du tribunal dont ils feront partie,
3. Lors de l’installation qui sera faite , d’après nos ordres, de chacune de nos cours et tribunaux, après que nous en aurons nommé et institué les membres , lesdits membres prêteront le serment; savoir, ceux de nos cours, dans les mains du premier président, et ceux des tribunaux de première instance , dans les mains d’un commissaire qui sera désigné pour l’installation par le premier président de la cour dans le ressort de laquelle ils sont placés , « de nous être fidèles, de garder et faire observer les lois du royaume, ainsi que nos ordonnances et réglemens , et de se conformer
LO IS ET A CT E
à la Charte constitutionnelle que nous avons donnée à nos peuples, »
Le meme serment sera préalablement prête en nos mains par ceux des premiers présidens et procureurs généraux de nos cours par nous nommés et institués, qui se trouveront accidentellement à Paris ; et par les autres, dans les mains d\m commissaire que nous pourrons déléguer à cet effet,
4- II sera tenu registre de ladite prestation de serment, et il en sera fait mention sur les provisions par notre chancelier, pour les sermens prêtés entre nos mains ; et pour les autres sermens , par le greffier en chef des cours et tribunaux, Mention sera faite egalement sur lesdites provisions, de 1 enregistrement ordonné par ^article 2 ci-dessus,
5. La délivrance et le sceau des provisions seront poursuivis devant notre chancelier et notre commission du sceau , par le ministère des référendaires établis près ladite commission,
6, Les droits du sceau et des honoraires du référendaire seront , ainsi que la fourniture cîe la formule des provisions sur parchemin , payés par chaque impétrant conformément au tarif annexe à la présente ordonnance.
INeanmoins, ceux des membres de nos cours et tribunaux qui exerçaient déjà les fonctions dans lesquelles ils ont été ou seront continués par notre nomination et institution , ne paieront que la moitié du droit du sceau fixé par ledit tarif.
7- Un tiers seulement des droits du sceau restera affecté aux frais d’expédition et sceau desdites provisions ; les deux tiers resta ns , formant le produit net du droit , seront versés parle trésorier du sceau, sur les ordonnances de notre chanceler, a la caisse d amortissement, pour le montant y être porté au crédit du fonds de secours et pensions de retraite créé par nos ordonnances des septembre et g janvier derniers , en faveur des fonctionnaires de Tordre judiciaire, çv jNotie ame et féal chevalier, chancelier de France ? le
TROISIÈME VAItTIE. *73
sieur Bamb ray, commandeur de nos ordres, est charge de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries , le 3 mars de l'an de grâce i Bi 5.
Louis,
[n\ iïo,] Ordonnance du Roi relative aux Vacances do la Cour de cassation (i).
^4 août i8i5.
Louis, etc.
Il nous a été représenté que, par une loi du 23 septembre irqi, il avait été accordé des vacances à la cour de cassation comme à tons les autres tribunaux ; « que des lois posté- ■» rieur es avaient dérogé à cette disposition } et avaient déclaré » que la cour de cassation n aurait pas de vacances; « que, les considérations qui ont pu autoriser cette exception n’existant plus aujourd’hui, il était juste d'accorder aux membres de celte cour une faveur dont jouissent les autres magistrats, et qui leur est nécessaire autant pour se délasser des fatigues de leurs fonctions que pour vaquer à leurs affaires domestiques ;
Sur le rapport du garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’État au département de la justice ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;
Art, iCÏ, Lés deux sections civiles de notre cour de cassation vaqueront , comme les autres tribunaux civils , depuis le Ier, septembre jusqu'au ieL novembre.
2. La section criminelle continuera son service pendant ledit temps pour rexpédition de toutes les affaires dont la connaissance lui est attribuée,
3, La meme section fera de plus les fonctions de section de vacation en matière civile : en conséquence , elle con-
(i) Cette ordonnance déroge à des lois non abrogées.
LOIS ET ACTES
naîtra , pendant ledit temps , des demandes en réglement de juges , en renvoi d’un tribunal à un antre en matière civile 5 lorsqu'il y aura urgence j dans ce cas , elle prononcera préalablement sur Turgence*
4* cas que, par absence , maladie ou autre empêchenient de ses membres, la section criminelle ne se trouvât pas composée <Tun nombre de juges suffisant , elle pourra appeler, pour se compléter, des juges des sections civiles. A cet effet , chacune des deux sections civiles désignera , avant le i*r. septembre, deux de ses membres pour servir au besoin de suppléans dans la section criminelle*
5* Pendant le temps des vacations , deux de nos avocats généraux seront spécialement attachés au service de la section criminelle*
6* Le garde des sceaux de France , ministre secrétaire d*Ëtat au département de la justice 5 est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné au château des Tuileries, le août de Tan de grâce i8i5-
Louis,
[n°. ni.] Ordonnance du Roi portant nomination et institution des Membres de la Cour royale de Paris.
ï8 septembre iSiG.
Loris , etc,
La justice fonde ta sécurité des peuples et la véritable gloire des Kois ; la rendre à nos su jets est le premier devoir et le plus beau, privilège de notre puissance. C'est aux magistrats à qui nous remettons ce soin, qu'il appartient surtout de faire chérir et respecter notre autorité : appelés à protéger la tranquillité de l’Etat et le repos des familles, leur fidélité est Tun des plus sûrs appuis de notre trône, qui doit également s’honorer de leurs vertus ; leur fermeté veil-