‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 66 sur 355 · troisième partie, *gj · texte numérisé non relu

troisième partie, *gj

3o- Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés confèrent , après examen et dans les formes déterminées par les règlemens, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques , politiques et civiles.

3i. Les diplômes de grades sont délivrés en notre nom, signés du doyen, et visés dn recteur, qui peut refuser son mua, s il lui apparaît que les épreuves prescrites n’ont pas été convenablement observées.

3s. Dans les universités où nous n'aurions pas encore éta~ hh une faculté des sciences et des lettres, le grade de bachel ler-es-leltres pourra être conféré, après les examens prescrits , par les proviseur, préfet des études , professeurs de philosophie et de rhétorique dn college royal du cheflien. Le préfet des études remplira les fonctions de doyen ; il signera les diplômes, et prendra séance au conseil de 1 université après le proviseur.

SECTION IV

Des Collèges royaux et des Colleges communaux

33. Les collèges royaux sont dirigés par an proviseur, et et les collèges communaux par un principal.

34. Les proviseurs et principaux exécutent et font exécuter les règlemens relatifs à l’enseignement , à la discipline et ’i la comptabilité.

35. L’administration du collège royal du chef-lieu est placée sous la surveillance immédiate du recteur et du conseil de l’unÎYeréité.

3G. Tous les autres collèges, royaux ou communaux, sont placés sous la surveillance immédiate d’un bureau d administration composé du sous-préfet , du maire , et de trois notables au moins , nommés par le conseil de l’université.

3 7- Le bureau présente au recteur deux candidats entre

LOIS ET ACTES

lesquels celuirei nomme les principaux des colleges com-

T Les principaux ainsi nommés ne peuvent être révoqués que par le conseil de l’université , sur la proposition du

bureau et de l’avis du recteur. j^finiti-

3 Le bureau d’administration entend et juge definiti

veinent les comptes des colleges communaux, ,

i0 II entend et arrête les comptes des colleges royaux, autres que celui du chef-lieu , et les transmet an conseil de l'université.

4l. ïl tient registre de ses délibérations , et en envoie copie chaque mois an conseil de l’nniversite.

4 ?.. 11 est présidé par le sons-préfet, et , à son defaut , pai

le maire. , \

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