TROISIEME PARTIE
Ce nombre est réglé par notre conseil royal de l'instruction publique,
47* Le conseil de l'université chois il ces élèves entre ceux qui , ayant terminé leurs études de rhétorique et de philosophie ? se destinent, du consentement de leurs parens , a l'i ns tr ucti o ri pub 1 i qu e ,
48. Les élèves envoyés à l'école normale y passent trois années , après lesquelles ils sont examinés par notre conseil royal de l'instruction publique , qui leur délivre , s'il y a lien , un brevet d'agrégé,
49. Les élèves qui ont obtenu ce brevet , s'ils ne sont pas appelés par les recteurs des autres universités , retournent dans celle qui les a envoyés j et ils y sont placés par le recteur, et avancés selon leur capacité et leurs services.
50. Le chef de Fécole normale a le même rang et les mêmes prérogatives que les recteurs des universités,
TITRE IV
Du Conseil royal de V Instruction publique.
51. Notre conseil royal de l'instruction est composé d'un président et de onze conseillers nommés par nous.
52. Deux d'entre eux sont choisis dans le clergé, deux dans notre Conseil d'État ou dans nos cours , et les sept autres parmi les personnes les plus recommandables par leurs talens et leurs services dans l'instruction publique,
53. Le ]>résident de notre conseil royal est seul chargé de la correspondances il présente les affaires au conseil , nomme les rapporteurs s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations, signe et fait expédier les arrêtés , et il en procure Vexécutîon.
54» En cas de partage des voix 5 la sienne est prépondérante.
55* Conformément à l'article 3 de la présente ordon-
LOIS ET ACTES
nance , notre conseil royal dresse, arrête et promulgue les réglera ens généraux relatifs à renseignement et à îa discipline,
56. Il prescrit V exécution de ces réglemens à toutes les universités , et il la surveille par des inspecteurs généraux des études, qui visitent les universités quand il le juge à propos , et qui lui rendent compte de Tétât de toutes les écoles,
67, Les inspecteurs sont au nombre de douze ; savoir : deux, pour les facultés de droit; deux , pour cellesdemedecine; les huit autres, pour les facultés des sciences et des lettres , et pour les colleges royaux et communaux,
58, Les inspecteurs généraux des études sont nommés par nous , entre trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de Tinstruction publique , et qu’il a choisis entre ïes recteurs et les inspecteurs des universités , Jes professeurs des facultés, les proviseurs , préfets des études et professeurs de philosophie , de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux,
5g. Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre conseil royal donne aux conseils des universités les avis qui lui paraissent nécessaires ; i l censure les abus , et H pourvoit a ce qu'ils soient réformés.
60. Il nous rend un compte annuel de Tétat de Tinstruction publique dans notre royaume.
61. Tl nous propose toutes les mesures qu’il juge propres à améliorer Tinstruction, et pour lesquelles il est besoin de recourir à notre autorité,
62. Il provoque et encourage la composition des livres qui manquent à Teuseiguement et il indique ceux qui lui paraissent devoir être employés.
63. Il révoque , s’il y a lieu, les doyens des facultés * et il nous propose la révocation des recteurs des universités.
64* H juge définitivement les comptes de Ta dm inistrati on générale des universités.