TROISIEME PARTIE
65* L'école normale est sous son autorité immédiate et sa surveillance spéciale; il nomme et révoque les administrateurs et les maîtres de cet établissement*
66. IL a le même rang que notre cour de cassation et notre cour des comptes , et il est placé, dans les cérémonies publiques , immédiatement apres celle-ci.
67. Il tient registre de ses délibérations , et il en envoie copie à notre ministre secrétaire d'État au département de l’intérieur , qui nous en rend compte, et sur le rapport duquel nous nous réservons de les réformer ou de les annuler
TITRE V
Des Recettes et des Dépense^.
66. La taxe du vingtième des frais d’études imposée sur les élèves des collèges et des pensions est abolie, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance*
6g* Sont maintenus, i°* les droits d’inscription, d'examen et de diplômes de grades , au profit des facultés ; 2°* les rétributions payées par les élèves des colleges royaux et communaux , au profit de ces établissement ; 3°* les rétributions annuelles des chefs d'institution et de pensionnat , au profit de nos universités,
no. Les communes continueront de payer les bourses communales et les sommes qu'elles accordent à titre de secours a leurs colleges i a cet effet , le montant desdites sommes, ainsi que des bourses, sera colloqué à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes ; et il n'y sera fait aucun changement , sans que notre conseil royal de l'instruction publique ait été entendu,
^1. Les communes continueront aussi de fournir et d'entretenir de grosses réparations les edificés necessaires aux universités , facultés et colleges,
72. Les conseils des universités arrêtent les budgets des colleges et des facultés.
LOIS ET ACTES
2 3. Les facultés et les collèges roy.au* dont la recette excède la dépense , versent le surplus dans la caisse de l’ université.
74* Les conseils des universités reçoivent les rétributions annuelles des chefs d’institution et de pensionnat,
75* Us régissent les biens attribués à 1- université de France gui sont situés dans 1’ arrondissement de chaque université, et ils en perçoivent les revenus,
-76. En cas d’insuffisance des recettes des facultés et de celles qui sont affectées aux dépenses de Y administration générale , les conseils des universités forment la demande distincte et détaillée des sommes nécessaires pour remplir chaque déficit,
77, Cette demande est adressée par eux à notre conseil royal de l’instruction publique, qui la transmet, avec son avis , à notre ministre secrétaire d’État au département de Fin teneur*
78* Les dépenses des facultés et des universités , arrêtées par notre ministre secrétaire d’État au département de Y intérieur , sont acquittées , sur ses ordonnances, par notre trésor royal.
7g, Sont pareillement acquittées par notre trésor royal, l°. les dépenses de notre conseil royal de Fins tract ion publique , 2°. celles de l’école normale , 3°- les bourses royales,
80* A cet effet , la rente de quatre cent mille francs , formant l’apanage de ^université de France , est mise à la disposition de notre ministre secrétaire d’Ëtat au département de l’intérieur*
81* De plus, et en remplacement provisoire de la taxe abolie par l’article 68 de la présente ordonnance , notre ministre secrétaire d’Êtat au département de l’intérieur est autorisé par nous, pour le service de l’instruction publique dans notre rbyaume , pendant l’année i8i53 à s’adresser au ministre de notre maison , qui mettra à sa disposition
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3 a somme d’un million, à prendre sur les fonds de notre liste civile.
82. Le fonds provenant de la retenue du vingt-cinquième des traitement» dans l’université de France, demeure affecté aux pensions de retraite ; notre conseil royal est chargé de nous proposer l'emploi le plus convenable de ce fonds, ainsi que les moyens cV assurer un nouveau fonds pour la même destination dans toutes les universités.
TITRE VL
Dispositions transitoires,
83. Les membres de notre conseil royal de l’ instruction publique qui doivent être choisis ainsi qu’il est dit en l’article 5a, les inspecteurs généraux des études , les recteurs et les inspecteurs des universités , seront nommés par nous , pour la première fois , entre toutes les personnes qui ont été ou qui sont actuellement employées dans les établisse mens de l’instruction.
Les conditions d’éligibilité déterminées audit article, ainsi qu’aux articles io, 16 et 58 , s’appliquent aux places qui viendront à vaquer.
84- Les membres des universités et des congrégations supprimées qui ont professé dans les anciennes facultés ou rempli des places de supérieurs et de principaux de college , ou des chaires de philosophie et de rhétorique , comme aussi les conseillers , inspecteurs généraux, recteurs et inspecteurs d’académie , et professeurs de faculté dans V université de France, qui se trouveraient sans emploi par l’effet de la présente ordonnance , demeurent éligibles à toutes les places,
85, Les traitemens fixes des doyens et professeurs des facultés , et ceux des proviseurs , préfets des études et professeurs des collèges royaux , sont maintenus,