‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 87 sur 355 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Considérant que la demande formée par diverses villes d'être déchargées de plusieurs dépenses, notamment de celles qui concernent les bâtimens ou l'occupation des lits militaires , le dépôt de mendicité et les en fa ns-trouvés , ne saurait être admise , parce que ces dépenses sont ou des charges résultant de la propriété , ou le remplacement d’obligations imposées de tout temps aux habita ns , ou une* sorte de dotation dés établissemens charitables et de répression ;

Considérant, d’autre part, qu’il importe à l’ordre général de la comptabilité communale, i°. que les budgets des principales villes soient réglés par nous, afin que les préfets puissent faire l’application aux autres communes de nos décisions en cette matière; 2°. que les attributions conférées à notre cour des comptes soient maintenues et même étendues pour assurer les recettes légales et remploi régulier des fonds communaux.

À ces causes.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État de l'intérieur ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. Ier. La session ordinaire des conseils municipaux aura lieu, comme par le passé, du itr* au i5 mai de chaque année.

2, Pour la formation ou révision du projet de budget de l'année courante, chaque conseil se réunira incessamment à Fépoque qui sera fixée par le préfet.

3. Le dixième des droits de pesage , mesurage et jaugeage , le dixième des revenus fonciers formant un fonds commun de subvention pour le culte , et le vingtième du revenu des communes destiné à l'entretien des compagnies de réserve , cesseront d’être perçus a compter du icL janvier i8i5.

4- La somme nécessaire pour payer, en i8i5, la moitié du traitement des préfets , sera répartie sur les communes

ïa4^ LOIS ET ACTES»

de chaque departement , proportionnellement à leurs revenus ordinaires présumés, et acquittée par douzième, d’après la fixation provisoire qu’aura faite le préfet dans le budget communal , sauf règlement définitif à la fin de ladite année d’après les recettes effectives,

5, La répartition ne pourra excéder le vingtième des revenus ; et, en cas d’insufiisance , il y sera pourvu sur les fonds du budget de l’intérieur.

6» A compter du itr. janvier 1816 , il ne sera fourni par les communes aucune somme pour contribuer au traitement des préfets. Il sera fait des dispositions pour que ce traitement soit paye en entier sur les fonds compris au budget du ministre de l'intérieur.

7» Les dépenses annuelles pour bâtimens et occupation de lits militaires , dépôts de mendicité et enfans-trouvés, allouées ou à allouer dans les budgets, continueront d’être à la charge des communes. Elles seront payées régulièrement par douzième , comme toutes les autres dépenses communales ordinaires, et en proportion exacte des fonds successivement disponibles.

Page 1