‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 89 sur 355 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

pas été jusqu’ k ce jour définitivement arrêtés, seront réglés par arrêtés du préfet séant au conseil de préfecture.

ii* Les communes et les comptables pourront se pourvoir contre ces arrêtés par-devant la cour des comptes. Dans ce cas, les comptabilités, objet de la contestation, lui seront renvoyées, et elle les réglera et révisera définitivement , sauf décision préalable de nos ministres sur les questions qui seraient de leur compétence.

12. Les comptes d’administration prescrits par l’article 4 de l’arrêté du 29 germinal an 12, continueront d’être envoyés à notre ministre secrétaire d’État de l’in té rieur, pour toutes les communes dont le revenu est de dix mille francs et au-dessus, apres examen du conseil municipal et avec l’avis des sous-préfets et préfets*

i3* Mandons a notre cour des comptes de se conformer, en ce qui la concerne, aux dispositions de la présente ordonnance* Nos ministres secrétaires d’État de Tintérieur et des finances sont chargés de son exécution*

Donné an château des Tuileries, le 28 janvier de Tan de grâce 1 81 5^

Loris.

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