XVII. COLLÈGES ÉLECTORAUX
[n°. 117.] Ordonnance du Roi qui autorise les P refit s à ajouter aux Collèges électoraux de département et d’arrondissement le nombre de membres nécessaire pour les compléter (1).
3i juillet 18 15,
Louis, etc.
fl nous a été rendu compte qu’un assez grand nombre de Collèges électoraux se trouvaient en ce moment incomplets ,
(1) La loi des élections, du 5 février 1S17, a remédié à Fabüs autorisé par cette ordonnance-
LO iS ET A CTES.
notamment ceux de la série la plus anciennement appelée f et dont la dernière convocation a huit années de date* Il îm* porte cependant que les députés soient nommés par un nombre d'électeurs qui puisse donner à leur élection le caractère de régularité qu'elle doit avoir.
C'est pourquoi nous avons résolu d'user de la faculté accordée au gouvernement par l’article 27 de 1 acte du 16 thermidor an 10 (4 août 1802), fidèles en cela à la règle que nous nous sommes imposée dans toutes les Vues u res que nous avons à prendre pour la formation d'une nouvelle Chambre des députés, de nous rapprocher toujours, autant qu'il sera possible, tant de la Charte que des formes précédemment en usage.
À ces causes,
Nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit :
ÀrL ie\ Nos préfets des d épar terne ns sont autorisés à ajouter aux colleges électoraux de département vingt membres pour chaque collège, pris, savoir: dix parmi les trente plus imposés du département, s'ils ne sont déjà électeurs; et les dix autres parmi ceux de nos sujets qui ont rendu des services à l’État.
2* Nos préfets sont également autorisés à adjoindre à chaque collège d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens qui ont rendu des services à l'État.
3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 21 juillet de l'an de grâce i8i5.
Louis.