TROISIÈME PARTIE
XVIIL MESURES D’EXCEPTION (i).
i ifr] Ordonnance du Roi qui prescrit V arrestation et la traduction devant les Conseils de guerre compétens, de plusieurs Généraux et Officiers y dénommés , et met provisoirement sous la surveillance du Ministre de la Police générale divers individus y aussi dénommés (2).
34 juillet i8ï5.
Louis, etc.
Voulant, par la punition cTun attentat Sans exemple, mais en graduant la peine , et limitant le nombre des coupables , concilier l'intérêt de nos peuples, la dignité de notre couronne et la tranquillité de l'Europe, avec ce que nous devons k la justice et; à l'entière sécurité de tous les autres citoyens sans distinction ,
Avons déclaré et déclarons , ordonne et ordonnons ce qui suit ;
Art. Les généraux et officiers qui ont trahi le Roi avant le a3 mars , ou qui ont attaque la France et le Gouvernement à main ârmée, et ceux qui par violence se sont empares du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétens , dans leurs divisions respecîives ; savoir ;
Grouchy,
Labedoyëre, Clausel,
Les deux frères Lallemant , Laborde ,
Drouet-d’Erlon ,
L efeb vre-I)esnb u et tes , Ameiïh ,
Debelle , Bertrand ?
Drouot ,
(0 On, les appelait autrefois révolutionnât! *e s.
(a) Voyez U loi du 16 janvier iSiô, tome i. Recueil de lois et octes psges 170+.
Brayer,
Cambrone ,
Gilly,
La Valette ,
Mou ton-Du ver net.
Rovigo.