troisième partie
. > , ‘ prie tes dans le délai d’un an, d’en disposer, d’en transporter
le produit hors de France, et d’en recevoir pendant ce temps le revenu dans les pays étrangers , en fournissent néanmoins la preuve de leur obéissance à la présente ordonnance.
4. Les listes de tous les individus auxquels les articles 1 et 2 pourraient être applicables , sont et demeurent closes par les désignations nominales contenues dans ces articles et ne pourront jamais être étendues à d’autres, pour quefqu è cause et sous quelque prétexte que ce puisse être , autrement que dans les formes et suivant les lois constitutionnelles , auxquelles il n’est expressément dérogé que pour ce cas seuïemerit.
Donné au château des Tuileries, le ^ juillet de l’an de grâce t8ï5.
» Louis,
K- 119.] Ordonnance du Roi qui charge le Conseil de guerre permanent de la 1". Division militaire, de connaître des crimes imputés aux Militaires désignés dans V Ordonnance du juillet dernier { r;.
a août 18101
Louis , etc.
Vu notre ordonnance du ^ juillet dernier, et considérant que S’etat de licenciement actuel de l’armée et la dissolution (les états-majors ne permettent pas de former des conseils de guerre dans les divisions militaires dans lesquelles se trouvaient placées les personnes désignées dans not, édite ordonnance, à l’époque ou ont été commis les délits dont elles sont prévenues ;
(U 11 ^agissait de crimes politiques. Dans «ne bonne législation les ‘nbun*u* mll,tairt‘5 ne connaître que des délits militaires -’a,,
t renient , on verrait sans cesse tes militaires hors la loi, c’est-à-dire smimi s.XJes commissions, h des tribunaux extraordinaires, sagement réprouvés par lartîcle 63 de notre Constitution.