‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 97 sur 355 · XIX. GOUVERNEURS · texte numérisé non relu

XIX. GOUVERNEURS

[n°. 122.] Ordonnance du Roi qui prescrit aux Gouverneurs

commissionnés par Sa Majesté de ne se rendre dans leurs

Gouvernera en s respectifs , qu apres en avoir reçu l’ ordre 3

et contient des dispositions sur leur 'Traitement (i), etc.

septembre iSi5.

IjOUIS j etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Éfat de la guerre 5

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;

Art. ïKf* Les gouverneurs que nous aurons commissionnés ne se rendront dans leurs gouvernemens respectifs , pour y exercer leur emploi , que lorsqu'ils en recevront l'ordre de notre part. Us y résideront pendant le temps déterminé par la nature de leurs missions , ou par les instructions qui leur seront données, d’après nos ordres , par notre ministre secrétaire d’Etat de la guerre. Un règlement déterminera les honneurs militaires qui leur seront rendus.

2 . Le t ra i t e me nt d es go u ve me u rs se ra réd u i t à vi ngt mil 1 e francs ; mais ces traitemens pourront être cumulés avec la solde d'activité ou de retraite.

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