XIX. GOUVERNEURS
[n°. 122.] Ordonnance du Roi qui prescrit aux Gouverneurs
commissionnés par Sa Majesté de ne se rendre dans leurs
Gouvernera en s respectifs , qu apres en avoir reçu l’ ordre 3
et contient des dispositions sur leur 'Traitement (i), etc.
septembre iSi5.
IjOUIS j etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Éfat de la guerre 5
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;
Art. ïKf* Les gouverneurs que nous aurons commissionnés ne se rendront dans leurs gouvernemens respectifs , pour y exercer leur emploi , que lorsqu'ils en recevront l'ordre de notre part. Us y résideront pendant le temps déterminé par la nature de leurs missions , ou par les instructions qui leur seront données, d’après nos ordres , par notre ministre secrétaire d’Etat de la guerre. Un règlement déterminera les honneurs militaires qui leur seront rendus.
2 . Le t ra i t e me nt d es go u ve me u rs se ra réd u i t à vi ngt mil 1 e francs ; mais ces traitemens pourront être cumulés avec la solde d'activité ou de retraite.