LIVRE SECOND CHAPITRE X. l
les dotations égales des pairies, et par l'ennoblissement égal des Français , que le Roi peut ennoblir tous à volonté. On ne peut législativement opérer la suppression des titres nobiliaires que dans une révision de la Charte; mais déjà Ton peut s'abstenir de toute loi secondaire , et de toutes ordonnances générales sur cet objet.
sno. Ces titres, dans la pairie, seraient à quelque degré supportables, comme servant à exclure l'usage et les abus des titres nobiliaires sans fonctions, et comme simple variation ou bigarrure nominale dans les pairs, ou égaux, tous membres de la première autorité après celle du Roi.
Mais cette vainé bigarrure, si elle se changeait en véritable gradation et subordination de rangs et d'honneurs, grâces de cour à solliciter du Roi ou de ses ministres, serait inconstitutionnelle et anti-sociale, comme contraire à la substance et à l'objet de la pairie, à son caractère d'indépendance , et à la sage balance des pouvoirs.
211. A ces notions générales, nous devons ajouter de nouveaux développemcns sur Yégalité devant la loi, et sur la noblesse titulaire.
Quelles que soient les inégalités qui viennent de la nature, ou qui dérivent des fonctions politiques ou civiles, ou qui consistent en titres nobiliaires, la Charte veut au moins , par une sorte de fiction utile, que nous soyons égaux devant la loi, autant que ces inégalités , ou nécessaires , ou tolérées , le permettent , quant à présent. Nous sommes donc réputés égaux devant toutes les lois, quoiqu'elles confirment ou établissent quelques inégalités nécessaires ; et nous sommes effectivement égaux , en tout, devant presque toutes les lois de l'État : ainsi, nous pouvons nous dire égaux les uns des autres. 11 ne doit point exister de loi individuelle -> toutes doivent com-
l64 DROITS IHDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FRAKÇ.
prendre universellement tous ceux qui sont dans chacun des cas prévus et distingués par chaque disposition -, mais ceci ne peut s'appliquer à certains actes d'aliénation des domaines de l'État ou de haute administration publique , qui , à raison du droit de surveillance des Chambres , sont délibérés comme les lois générales.
212. Nous sommes donc égaux devant les lois relatives à la distribution des emplois. L'article 3 de la Charte porte que nous sommes tous admissibles aux emplois civils et militaires. Il n'y a d'exclusion à l'égard d'aucun de ceux qui remplissent les conditions exigées pour obtenir ces emplois; il n'y a nul emploi, même politique, affecté par les lois à ceux qui ont des titres nobiliaires. Ici, la théorie est pure, la pratique peut être vicieuse.
21 3. Nous sommes encore égaux devant les lois qui régissent l'état civil des personnes, les propriétés, les contestations judiciaires ou administratives. La Constitution ne reconnaît d'inégalités qu'en titres , rangs et honneurs ; tous les biens sont donc régis et partagés par des lois égales ; il n'y a donc plus de biens nobles ; il n'y a donc plus de majorats : ils sont contraires à l'article i*r et à l'article 71 de la Charte. Ainsi, les séna tus -consultes , les décrets, les actes de haute administration, les ordonnances , qui les établissent ou les multiplient , doivent demeurer comme non avenus. S'il faut une exception pour les pairs , c'est une question d'interprétation , ou plutôt d'abrogation de la Charte. Elle ne peut être légitimement décidée pour l'affirmative, que tout au plus, provisoirement, et définitivement dans une assemblée de révision. (Voyez le Recueil des pièces, p. 1 19* de ce volume.)
214. De même, la loi de l'impôt direct ou indirect ne doit admettre d'exempûon ou de privilège d'aucune es-