‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 103 sur 305 · LIVRE SECOND.— CHAPITRE X. l · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND.— CHAPITRE X. l

pèce : c'est le sens fort clair des articles a et 71 de la Charte. Celui-ci , concernant les titulaires de noblesse , dispose qu'il ne peut leur être accordé que des rangs et

des honneurs , sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. Le second est ainsi conçu : Les Français contribuent indistinctement , dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État. Ainsi, le Roi Louis XVI , par la loi de sa liste civile, n'était pas exempt des contributions. Louis XVIII l'est par la loi du 8 novembre i8i4- C'est une déviation qu'il conviendrait d'éviter à l'avenir, sauf à augmenter, s'il y a lieu, les revenus de la liste civile. La nation a besoin que son Roi soit intéressé à modérer les impôts , à ne pas les exagérer, à ce qu'on vienne au secours de ceux qui se trouvent grevés par d'ioégales répartitions ; et le Roi ne gagne rien dans l'affection et la confiance publiques à être privilégié en matière d'impôt, tandis qu'il doit en cette matière surtout poursuivre et détruire, autant qu'il est possible , toutes les inégalités sans exception.

On ne saurait se dissimuler que les majorats , diminuant les revenus du fisc , rendant les biens inaliénables , insusceptibles d'bypotbèques , renversant les lois communes des successions et des partages , sont un véritable , un insupportable privilège en matière de lois fiscales et civiles. Il est donc impossible de concilier les majorats avec la Charte. On sait d'ailleurs combien ils sont opposés aux principes de l'économie publique et au bonheur des familles; et quelle triste expérience en ont faite l'Italie et ce royaume voisin , qui , au dix-neuvième siècle , est soumis à l'inquisition, à la torture, au gouvernement de l'État par bulles de Rome , et aux majorats.

ai 5. Nous sommes encore égaux, nous devons l'être

l66 DROITS INDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FRAKÇ.

devant les lois qui punissent , et devant celles qui recompensent ou qui accordent des secours publics. En matière de punition, les faits ne repondent pas au droit. La pairie est encore comme détruite ou suspendue sans jugement \ nos contre-lois de proscription et d'exil sont encore exécutées , et un déplorable concert de ministres français et étrangers, a trop cruellement aggravé le sort de nos exilés. Cependant, les votes qu'on leur reproche, ils les ont émis dans des fonctions non responsables ; sous ce rapport, toutes les Constitutions, la Charte même, les en absolvent ; et si ce n'est assez, quatre fois la prescription légale , établie pour les grands crimes, les a couverts de son égide.

216. Revenant aux inégalités nominales, voici comme elles sont prescrites par l'article 7 1 déjà cité : La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs, etc. Voyez ci-devant , n°. 208.

La noblesse , au sens de la Charte , ne signifie pas une distinction de mérite réel , puisqu'elle est héréditaire , et que la plus vantée est celle qui , par la suite des générations , se trouve la plus éloignée du mérite véritable ou supposé, d'où elle est provenue. Noblesse, ne signifie pas ancienneté de qualificatiou noble, puisque la noblesse, dite ancienne, comprend celle qui put être acquise jusqu'en juin 1790, et qu'il y en a une postérieure tout aussi nombreuse, également variée parles plus hauts titres, et relevée par tout l'éclat des talens et des services. Ce nTest pas aussi une qualification fort solide, puisqu'elle fut abolie en '7(j(>, et qu'auparavant elle s'ctfàçait, par la dérogeance, ressuscitait par un diplôme, et périssait, à vrai dire , faute de paiement , de taxes périodiques

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