LIVRE SECOND. — CHAPITRE X. l6g
gime, appellerons-nous les nobles de hauts mendians ; ou avec Racine , des piliers d'antichambre ? Ce sont là des noms de mauvaises habitudes, bien plus que des noms
de castes ; et, dans toutes les familles, on verra diminuer ces habitudes par la franche exécution de la Charte. Dirons-nous, avec des écrivains du jour, que c'est la classe des honnêtes gens, ou celle des blancs et des légitimes, des Francs régénérés? H y a de vrais honnêtes gens dans toutes les classes -, la distinction des blancs et des légitimes ri eslqn un injurieux argot de faction; et, dans toutes les classes, il y a des égoïstes contempteurs de la patrie. Que les nobles sont F ancienne France et T ancien peuple ? Il n'y a qu'une France et qu'un peuple français \ et dans le peuple, dont les nobles sont issus presque tous d'hier, beaucoup de noms nobles sont plus anciennement, plus dignement connus, que beaucoup de hauts nobles. Faudrat-il croire que les nobles ont pour caractère distinct! f d'être seuls citoyens de tout l'État, et que Y importance des autres finit à leur ville ou à leur village ? Enfin , que les nobles sont les candidats nés pour toutes les hautes fonctions , les seuls dévoués aux grands salaires et aux riches sine-cures ? 11 est vrai qu'on ose écrire toutes ces folies \ mais il ne suint pas qu'elles soient condamnées par le bon sens, par la Charte et par les lois , il faut surtout qu'elles le soient constamment par les actes des trois pouvoirs , par les ministres, par toutes les autorités administratives et judiciaires.
110. Aux yeux de tout homme qui pense et qui respecte la vérité, la noblesse civile, avant 1790, était comme la divinité des empereurs romains, un abus des mots (1)
fi) En langage tecniqne, une catachnèsc.
lj<y DROITS INDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FRÀNÇ.
accompagné des plus monstrueux abus de mœurs et de gouvernement. La noblesse modifiée selon la Charte est encore un grand abus de langage , mais heureusement disjoint des grands abus sociaux ; elle n'a constitutionnellement que des qualifications idéales, avec des honneurs d'étiquette. Il ne dépendait pas de la puissance du législateur , en conservant ce qu'il autorise , d'en séparer les prétentions injustes ; mais il est permis de prévoir que, si elles continuaient, elles serviraient à nous délivrer tout-à-fait, par les usages ou par les lois , et du mot, et de la chose.
aa i. Il résulte, de notre article 71 et des lois sur les élections et le recrutement , que la noblesse demeure abolie , en tant qu'elle formait, dans les âges de ténèbres ,
un ordre dans l'Etat et une branche de la puissance publique ; en tant qu'elle s'était ensuite , contre nos lois , fait attribuer ou conserver des droits exclusifs aux postes honorables ou largement salariés ; et qu'elle était exempte des charges et des devoirs communs. Au reste, elle subsiste comme dénomination personnelle et héréditaire , à laquelle demeurent attachés des titres, des rangs ou préséances, et des honneurs, c'est-à-dire, de ces titres , de ces rangs et de ces honneurs purement civils , qui ne dépendent que de la volonté du Roi ou de ses ministres , qui sont conséquemment au-dessous des titres , des rangs et des honneurs attachés aux fonctions politiques, ou simplement publiques ; en un mot, les Français sont égaux , ou réputés égaux devant la loi : ils ne le sont pas toujours ou tout-à-fait, devant le Roi.
222. La nature subordonnée de ces titres, de ces rangs , de ces honneurs, est évidente , en ce que la Charte et la loi ne les constituent pas, ne les règlent pas. La Charte