LIVRE SECOND. — CHAPITRE XI
2*29. Mais la conscription , sous l'empire , avait bien moins pour objet la défense de la patrie que l'esprit de conquête , l'esprit de domination sur toute l'Europe, et d'absolu pouvoir sur les personnes et sur les biens de tous les pères ef mères de familles riches ou pauvres , et sur leurs enfarfs.
La France entière était divisée en capitaineries de recrutement, sous une espèce de ministre particulier, directeur central de la conscription. Les levées se faisaient à la discrétion du capitaine et du préfet, sans loi, avec un décret incompétent du Sénat subjugué,- ce décret ne réglant rien qu'un nombre que le préfet dépassait ou par ordre ou pour capter la faveur , ou afin de punir arbitrairement des pensées, des discours, des actions non prévues au Code pénal. Les faux extraits de naissance , les faux certificats , les perceptions coneussionn aires , étaient multipliés à l'infini ; les conscrits réfractaires formaient une nouvelle sorte de galériens, et un chef pouvait, sans sortir de sa chambre , les envoyer au dernier supplice ; ni l'âge trop tendre ou trop avancé , ni les infirmités les plus graves , ni le premier , ni le second rachat , ne garantissaient du second et do troisième réappel. Les terribles colonnes mobiles et les garnisaires en recherche de conscrits réels ou imaginaires , vivans ou morts , la responsabilité désespérante des pères et mères et des collatéraux , enfin , la solidarité des communes , désolaient nos déparlemens.
Il n'y avait souvent , pour les armées , ni hôpitaux , ni ambulance , ni régie des vivres en activité -, les militaires abandonnés périssaient par milliers, par centaines de milliers , comme de vils insectes ; et , plus on levait TOME I. 12
de conscrits , plus le désordre et le mécontentement général facilitaient l'invasion de l'étranger.
23o. Telle fut, en abrégé, la conscription, dont l'affreux code formait seul plusieurs gros volumes. Voilà ce que la Charte promettait de suppr^uer et de remplacer par une loi sur le recrutement. *
Cette loi est venue en 1817, et déjà le changement de politique extérieure avait calmé les alarmes. C'est dans le système de défense , et non dans celui de conquête , que cette loi a été conçue et formée. Le nombre habituel des militaires de ligne est désigné par disposition permanente , ce qui s'éloigne de la nature du. gouvernement représentatif*, mais la fixation , déjà implicitement annuelle par la fixation annuelle et obligée du budget de la guerre , peut devenir expressément annuelle par d'autres lois.
Lage des conscrits, les exemptions de justice et d'humanité , les rempîacemens devenus faciles , sont réglés avec modération et sagesse dans cette loi nouvelle.
Par une décision à jamais incompréhensible , notre ancienne et si respectable armée avait été divisée en quatorze ou vingt-un degrés d'impureté politique ; elle demeurait encore dans une sorte d'excommunication qui affligeait les vrais citovens : elle en a été relevée du moins par le texte de celte même loi } et ce texte prescrit un mode d'avancement fixé eu partie sur l'ancienneté , qui a ranimé les espérances des militaires , et rétabli les droits de la nation. Il produit , quant à présent , peu d'effets réels , d'après les promotions des trois années précédentes, d'après les anciens privilèges de la