‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 111 sur 305 · LIVRE SECOND. —CHAPITRE XI. I · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND. —CHAPITRE XI. I

garde royale, qui n'existent plus de droit (i), et même d après l'ordonnance du ao mai dernier. Mais le principe est érigé en loi : sans doute , avec le temps , il sera développé; il obtiendra sa pleine exécution. La principale mesure aurait pu être prise il y a long - temps : c'est celle d'un tableau général et annuel d'ancienneté de tous les officiers et des grades obtenus par ancienneté. On demande , avec une inquiétude légitime , si ce tableau sera du moins annoncé , s'il sera fait , si et quand il sera publié et constitué périodiquement.

a.ii. L'emploi des corps étrangers et privilégiés, qui ne peut subsister régulièrement qu'en vertu d'une loi spéciale , cessera sans doute. Leur renvoi multipliera les chances d'avancement par ancienneté, et la cessation de leurs étonnans privilèges tournera au proflt du trésor public , soulagera les contribuables de plusieurs millions d'un impôt annuel qui afflige , offense et irrite.

1 32. Il est fâcheux que la garde nationale, ou municipale , essentielle surtout dans les gouvernemens libres , et dont le régime si abusif a donné lieu à tant de plaintes , n'ait pas entré dans le plan de la loi sur recrutement. La salutaire ordonnance du So septembre 1818 a déjà remédié à de grands désordres ; elle n'a point rendu aux gardes nationaux le choix de leurs officiers , et n'a rien statue sur les vices graves reprochés aux nouveaux conseils de discipline. Après tant de variations de Bonaparte , des ministres et des préfets , on ne sait , à beaucoup d'égards , quelles règles suivre ; la porte reste ouverte à l'arbitraire des administrateurs locaux. Il faut

(1) On connaît des ordres du jour qui ont essayé de rétablir ces privilèges.

l8o DROITS IUDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FRANÇ.

donc une loi qui organise, d'une manière uniforme, la garde nationale dans tout le royaume ; il faut une loi qui l'organise selon l'esprit de la Constitution , qui dispense d'augmenter l'infanterie à l'intérieur et en temps de paix , qui ne permette plus d'employer , à volonté , l'armée de ligne contre les citoyens, et qui empêche absolument de recommencer à combiner le service de la garde nationale, comme il Ta été depuis 1814, à l'avantage d'un parti , et de manière qu'être assujetti à cette garde, ou en être exempté, par le préfet ou le commandant , ne soit plus , selon les personnes , ou une vraie punition , ou une vraie récompense. Rien de tout cela ne peut être efficacement opéré par une ordonnance variable à volonté (i).

a33. Il ne reste plus qu'à présenter l'article 69 de lu Charte ; en voici le texte : Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves , les officiers- et soldats pensionnés , conserveront leurs grades , honneurs et pensions.

On sait comment ces grades , honneurs et pensions ont été conservés depuis quatre ans. Il n'y a que des lois de développement et une active surveillance des* Chambres qui puissent maintenir l'exécution de cet article ; et ce qui est réglé ici pour les militaires doit être étendu, appliqué aux employés civils, autant qu'il est possible. Les ordonnances ne peuvent pas tenir lieu de loi.

(1) Voyez l'écrit, très-remarquable , de M. le Heutenant-génëral Tarayte, intituW : de la Force des Gouvernement , in-8. Paris, 1819.

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