CHAPITRE PREMIER
Grands pouvoirs de l'État.
Dans les murs de Paris, on voit paraître ensemble Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble, Les députés du peuple, et les grands et le Roi , Divisés d'intérêt , réunis par la loi, Tous trois membres sacrés de la haute puissance Qui fait régner la Charte et gouverne la France.
234. Le gouvernement est un être collectif ( 1 ) , une personne morale. Sa vie est la vie de l'État ; elle consiste , comme celle de l'homme, à penser, à vouloir ou à faire
(1) Voye* \' Essai sur la Charte, h*. 1 , chap. 1 , n. 4-
l82 DROITS POLITIQUES DES FRANÇAIS.
ce qu'il a pensé et voulu 4 pour entretenir la vie et le mouvement dans le corps politique. Mais avant qu'il pense et qu'il veuille , avant qu'il agisse au dehors , il faut qu'il soit constitué; il peut l'être par le seul fait, par la nécessité des circonstances ; il l'est régulièrement par la nation ou par les représentans de la nation, exerçant , d'après une mission expresse ou tacite , le pouvoir constituant.
?35. En 18 1 4 9 après la déchéance et l'abdication de Napoléon, l'ancienne maison royale fut rappelée par les vœux du Sénat et du Corps législatif, par l'acquiescement général ; et le Roi , demandé par les Français , reconnu de suite par les puissances de l'Europe , n'administra que provisoirement , puisque les lois constitutionnelles du gouvernement royal étaient à faire ou à refaire. Le Roi modifia , en divers points , l'abrégé de Constitution agréé par le Sénat et par le Corps législatif. C'est ce même acte , ainsi modifié , qui a été réellement accepté, sous le nom de Charte constitutionnelle , par les deux Chambres.
Ainsi , sans délégation expresse , mais selon la nécessité des circonstances , le Roi et les deux Chambres ont exercé le pouvoir constituant.
a36. Ainsi furent établis ou reconnus, modifiés et limités , les deux pouvoirs souverains qui constituent le gouvernement du royaume , le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif , qui ne doivent jamais être réunis dans le même individu ou la même corporation , étant destinés à se balancer réciproquement et à se surveiller l'un l'autre ; mais leur séparation ne doit jamais être si absolue, que ces pouvoirs ne se puissent réunir, comme ils le doivent, dans les résultats, "par la direction royale,