LIVRE TROISIKME CHAPITRE PREMIER. l
par les effets de la surveillance des Chambres , par l'influence qu'exercent l'une sur l'autre les trois branches de l'autorité législative; enfin, par une réelle harmonie entre des actions diverses. Sans l'unité finale de volonté et d'action , l'État serait dissous ; et , sans la séparation de ces deux pouvoirs , sans la surveillance de l'un sur l'autre, sans la division du pouvoir législatif en plusieurs branches, il y aurait despotisme.
237. Le premier pouvoir est chargé de penser et de vouloir ; le second , d'exécuter , ou plutôt de faire exécuter. Le premier doit s'éclairer de la science générale, et choisir, entre les divers moyens , ceux qui conviennent le mieux pour obtenir, non pas précisément, comme les flatteurs aiment à le dire, T obéissance et le repos , mais plutôt la vie et le mouvement , par l'exercice et la conservation des droits de tous; en un mot, la propriété, la sécurité , la liberté générale et particulière. Il doit être pacifique , sans doute , mais son but n'est pas le repos ; il doit vouloir Y obéissance ; mais la seule obéissance raisonnable est celle qui se concilie avec l'intelligence et la justice, c'est-à-dire, avec la liberté. Dieu même a laissé aux hommes la liberté d'accomplir ses commandemens ; il a voulu toute autre chose que V obéissance et le repos.
Le second pouvoir doit exécuter franchement , exactement , complètement , surtout dans le système de la Charte , selon lequel il n'exécute jamais que ce qu'il a voulu , en tant qu'il participe au pouvoir législatif, et ce qu'il a sanctionné après l'avoir seul proposé directement.
s38. Tous deux sont soumis à la raison , ou justice naturelle , et à la Charte : s'ils n'étaient légalement sou-
mis qu'à leur volonté , même conjointe et déclarée , ils auraient une autorité sans frein , ils seraient despotiques -, et alors , la Charte ne serait qu'un artifice , pour se jouer des droits de tous et de chacun.
Ils peuvent néanmoins préparer la revision de cette Charte , en établissant de concert des formes légales qui maintiennent la distinction salutaire, naturelle, essentielle , de l'exercice du pouvoir constituant et de l'exercice du pouvoir constitué , de la Constitution et des lois secondaires. Cette distinction seule peut amener, régulièrement et paisiblement , les améliorations que l'opinion générale aurait reconnues nécessaires , et arrêter , pour incompétence ou défaut de pouvoir, tous les projets oppressifs, anarchiques ou tyranniques. Il n'y a pas de plus grand vice de nullité que celui qui résulte du défaut de pouvoir, de l'usurpation du pouvoir, ou , comme on disait dans notre latin scholastique , non est major defectns quàrn defectus quaîitatîs.
Ceux qui ont proposé de distinguer dans la Charte ce qu'ils appellent de grandes bases ou de vraies dispositions constitutionnelles , et d'autres bases ou des dispositions qui dépendraient de la seule volonté ou de l'erreur commune des deux pouvoirs constitués , ceux-là , sans le vouloir, auraient ouvert la porte à l'arbitraire. On a vu, dans le premier livre , chapitre 10 , que cette distinction a conduit directement aux plus intolérables excès (i).
La Charte ne serait plus une Constitution , mais une loi ordinaire ou secondaire , si le Roi , si les Chambres en pouvaient anéantir ou modifier les dispositions.
(0 Voyez l'Essai sur la Charte, liv. i , chap. 10, n. 117.