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CHAPITRE II

Le Roi , ou le Pouvoir royal selon la Charte. .

Pour être une image de Dieu , il faut que le Roi commande à des hommes Kbits.

241. Nous ne pouvons pas mieux faire connaître les attributions du pouvoir royal et ses limites selon la Charte , qu'en présentant, dans un seul tableau, les articles de cette Charte qui le concernent directement. Nos propositions seront vraies , si elles sont bien déduites de ces mêmes articles ; car, en dépit de tous les flatteurs, il paraît encore certain , pour long-temps , que le principe entraine les conséquences.

Art. ^4* -^0l et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre , d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

Art. i5. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés des départemens.

Art, 16. Le Roi propose la loi.

Art. 19. Les Chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit , et d'indiquer ce qui leur paraît convenable que la loi contienne.

Art. 5o. Le Roi convoque , chaque année, les deux

Chambres ; il les proroge , et peut dissoudre celle des députés des départemens ; mais , dans ce cas , il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Art. 22. Le Roi seul promulgue et sanctionne les lois.

Art. 27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à vie, ou les rendre héréditaires , selon sa volonté.

Art. i3. La personne du Roi est inviolable et sacrée ; ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance executive.

Art. 23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne , par la première législature assemblée depuis ï avènement du Roi.

Art. 14. Le Roi est le chef suprême de F État, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre ,

commerce ,

nomme à tous les emplois d'administration publique , et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l exécution des lois et la sûreté de VÉtat.

Art. 57. Toute justice émane du Roi: elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

Art. 67. Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

L'attribution des droits de cité, l'hérédité du trône, la régence et le mode d élection du monarque , en cas d'extinction de la famille royale , appartiennent sans doute à la constitution du gouvernement , et se trouvent au long expliqués dans la Constitution de 1791. Dire que cette Constitution , ou toute autre , est encore en

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