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LIVRE TROISIÈME. ——CHAPITRE III

Chambre des députés et dans les collèges électoraux -, et , tous les membres de ces collèges , par rapport à leurs pouvoirs constitutionnels , à leurs fonctions électorales ou politiques , sont entièrement homogènes.

Tout pouvoir constitutionnel , même héréditaire , a , dans un sens vrai , un caractère représentatif. Le Roi , en France , n'est pas seulement le premier des Français , il est le premier représentant de la nation -, la Chambre des pairs est le second en rang ou en dignité -, au troisième rang de pouvoir représentatif et d'illustration , mais dans le second aussi , pour l'importance et le pouvoir co-législatif, est la Chambre des députés des départemens. Au quatrième, viennent les ministres, et puis les autres autorités. La Chambre des députés est seule élective. Sous ce rapport, elle est , dans un sens, la branche de représentation nationale la plus parfaite ou la plus réelle , c'est-à-dire , la plus propre à représenter l'opinion du temps, le vœu national actuel. Mais, elle n'est pas le seul pouvoir représentatif, ou il faudrait dire que le Roi et la Chambre des pairs sont des propriétaires domaniaux d'une partie de l'autorité souveraine ; en un mot , des despotes , des maîtres , chacun dans sa ligne : ce qui répugne au bon sens , et ce qu il serait impossible de tolérer

264. Dans ce moment, et d'après le choix libre du Roi , la Chambre des pairs est composée uniquement de citoyens qui étaient nobles anciens, ennoblis avant 1790, et de nobles nouveaux , ennoblis postérieurement à 1790. Mais, puisque tous les Français sont admissibles à tous les emplois ( article 3 ) , ce serait une grande erreur de s'imaginer qu'il faut être noble de noblesse féodale , ou de grand ou d'humble office , ou de majorât , ou de no-

ao8 DROITS POLITIQUES DES PRAÏfÇAIS.

blesse à volonté (article 71 ), pour être nommé pair et devenir membre de cette Chambre. Selon la raison et la Charte, plus fortes que toutes les ordonnances contraires, il suffit d'y être nommé par le Roi.

Nous rappelons, seulement pour en gémir et en signaler le vice radical, une ordonnance (1) dont le sens est , que nul ne sera nommé pair , s'il n'est auparavant devenu noble par l'institution illégale d'un majorât , ce qui signifierait qu'il y a des majorats légaux et un corps de nobles organisé par les majorats , une pépinière exclusive de la pairie constitutionnelle. Cet acte exécutif est un prolongement dangereux , un malin sinus de la gangrène , toujours croissante , qui avait menacé de dévorer notre Charte à son berceau, et , avec elle, toutes nos libertés ; je veux dire , qu'il est une suite de la législation par ordonnances. S'il y avait eu responsabilité des ministres , on ne connaîtrait point le déluge scandaleux de ces ordres inconstitutionnels , capables d'amener un total bouleversement. Les ministres signataires seraient accusés de leur trahison ; ils seraient jugés.

s65. Puisque la noblesse consiste . non en majorats tous inconstitutionnels, tous exactement illégaux jusqu'ici, mais en purs titres et honneurs, anciennement ou nouvellement conférés par le Roi, et puisque, de fait , tous les pairs ont quelque titre féodal attaché à la dignité politique des égaux ou de la pairie , il s'ensuit que tout pair de France , une fois nommé , est actuellement noble de noblesse titulaire , soit féodale , soit vénale , soit no-

(1; Ordonnance du a5 août 1817, art 1 , fondé sur cet art. 896 du Code civil, qui est abrogé comme contradictoire avec la Charte. (Voyez Se Recueil, page 119* d« ce volume. Voyez ci-dessus, liv. a, chap. 10.;

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