‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 128 sur 305 · LIVRE TROISIÈME CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME CHAPITRE III

blesse à volonté. Ce sera un bien, si, avec le temps, cette noblesse , purement de magistrature en activité, nous débarrasse de toute autre noblesse légale. Mais , quels que soient le titre et l'origine de ces qualifications, minimes accessoires de la pairie , qui est , après la royauté , la première dignité du royaume , la variation (art. 4) de ces titres, ou appellations, ne peut servir qu'à varier, à bigarrer la pairie , à retentir diversèment dans les antichambres et dans les salons, nullement à subordonner les uns aux autres les pairs, les co-participans constitutionnels à l'exercice de la souveraineté indivisible. Il n'existe, et ils ne reconnaissent entre eux de réelle distinction de rangs , que celle des Fils de France et des Princes du sang , et celle qui naît de 1 ancienneté de réception. Toute ordonnance contraire (i) est contraire à la Charte et à l'esprit de la Charte , à la volonté de la Chambre et à la sublimité des fonctions de pair, de eulégislateur, et en même temps de juge souverain de tout pair délinquant et des ministres , et des accusés d'un crime de haute trahison. Dans l'exercice de cette graude portion de la souveraineté , il n'y a donc de premiers , après le Roi et parmi les pairs , que ceux qui sont appelés au trône en ordre héréditaire de succession (art. 3o).

266. Si l'on souffrait dans la pairie cinq ou six classes de hochets nominaux, qui subordonnassent les pairs entre eux dans les séances publiques ou secrètes, sans compter les offices et les gages de cour, les pensions arbitraires,

(1) Art. 81 du règlement intérieur de la Chambre des pairs, du 2 juillet 1814» conforme aux derniers usages de l'ancienne pairie, et à l'ëdit du mois de mai 1711, art. 3.

les commissions lucratives ou honoiïGques, le cousinage royal honoraire, la couleur et la longueur, et la largeur

et les diverses positions de certains rubans, etc., les accessoires détruiraient le principal ; les membres de la Chambre , qui doivent , par des votes libres , soutenir le trône et défendre la nation, ne seraient , en majorité, que des instrumens passifs. Admettez d'ailleurs que, sous le règne de la Charte , le Roi ou ses ministres peuvent à eux seuls réglementer les Chambres , il n'y aurait plus que des simulacres de Chambres et de Constitution , tout périrait dans le gouffre du despotisme , ou irait se refondre au creuset épouvantable d'une révolution nouvelle.

i6j. Le nombre des pairs est illimité (art. 27). Il y a eu des a-vis pour fixer à ce nombre un maximum et un minimum que le Prince ne pourrait dépasser. La suite des temps nous apprendra si cette modification est convenable. Quant à présent, le nombre des pairs est de deux cent trente, en y comprenant, par obéissance à l'article 3/f de la Charte , les pairs suspendus, de fait, par suite de l'ordonnance inconstitutionnelle du 24 juillet 181 5. Il est beaucoup trop considérable respectivement *ux deux cent cinquante- huit députés (voyez liv. 3, chap. 5) *, il ne Test pas relativement à la population d'environ trente millions d'hommes. Le trop grand nombre des pairs donnerait à la pairie un caractère populaire qui convient mieux à la Chambre élective , et qui aurait de graves inconvéniens , eu égard à k destination de la Chambre des pairs , considérée comme Chambre législative et comme haute cour de justice.

268. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils

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