‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 129 sur 305 · LIVRE laoïSIEME. — CHÀPITltE m. 2I · texte numérisé non relu

LIVRE laoïSIEME. — CHÀPITltE m. 2I

siégeât immédiatement aptes le président ; mais ils n'ont ■voue délAérative qu'à vingt-cinq ans ( art. 3o ).

Autrefois , la qualité de pair n'était point attachée a la qualité de membre, Soit de la famille royale soit de la maison régnante. Avoir uni constitutionnelle- ■ment ces deux qualités, c'est peut-être une convenance de plus, et un progrès dans l'ordre social ; c'est du moins un nommage politique rendu au principe tutélaire de 1 hérédité du trône et de la stabilité de la dynastie. Les Princes de France faisaient beaucoup de mal dans le Conseil exécutif, lorsque le Roi artèctait le pouvoir absolu : ils peuvent être utiles dans la Chambre des pairs ; mais ils pourraient devenir trop dangereux , ,i , comme jadis ils étaient membres etfoetifs de ce même conseil

Il est sagement établi (art. 3.) que les Princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de Tordre du Mot expruné pour chaque session parun message , à peine de nu/lue de tout ce qui aurait été fait en leur présence. L histoire seule de la France expliquerait la raison de cet article. Le rang des Princes de France au - dessus des autres pa>rs , est encore une innovation moderne ; mais elle n est pas inconciliable avec le bon ordre, parec qu'elle est un.que. C'est aux autres pairs à sentir que l'influence, lautonté dans la Chambre, doit être indépendante de la préséance attribuée aux Princes de la famille ou du san* royal ; et que, si jamais leurs altesses se faisaient d« cette prééminence un titre pour empêcher , pour gêner ou pour ferme. la discussion, pour imposer leur avis, ce serau un alms intolérable, contre lequel il faudrait s élever de toutes parts, ou laisser mourir la liberté.

Jusqua présent, dans 1, s lances de la Chambre, les Princes de France ont vouln siéger, comme tons leur.

collègues, sans distinction de rang. Ce n'est que dans les solennités des séances royales qu'ils observent celte distinction de préséance, juste à leur égard , puisqu'elle est constitutionnelle.

269. Pour ne plus revenir aux rangs , je dirai ici que, probablement, des titulaires ducs qui auront eu l'aveu* glement et la faiblesse de se croire , comme ducs , plus que des pairs -, et d'autre part , des titulaires comtes qui auront voulu être titulaires niai guis, croyant s'élever parlà au - dessus de leurs égaux , ont obtenu l'article 7 de l'ordonnance du 19 août 181 5, et l'art. i3 de la deuxième ordonnance du 20 août 1817, qui tendraient à soumettre Tune à l'autre les dignités de pairs , et à subordonner la pairie légitime ,»vivante et active^ aux titres de la féodalité nominale, morte et réprouvée.

Cet article 7, bien réfléchi , a causé parmi les pairs un mécontentement général , et de vives plaintes verbales et par écrit. . -.1 .

Il en est résulté que des pairs n'ont pas voulu assister aux séances royales , et que d'autres affectent de s'y placer indifféremment à tout autre banc que le premier. C'est un fait très*certain, contredit, sans y penser, dans les procès-verbaux officiels.

On doit espérer que le Roi verra sans regret oublier ces textes de discorde , trop favorables au despotisme , et qui n'ont encore que le caractère d'acte sujet à la responsabilité. - i

270. 11 n'y a rien de remarquable comme les grands travaux qu'on a faits en chancellerie (i), pour créer et ■

(1) O belle, ô sage loi du 14 mai 1791 , qui supprima tous les coin mis solennels, tous les nobles officiers de la chancellerie de France, et

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