LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE III. 1l
savamment distinguer parmi les pairs, autres que les Princes de France , jusqu'à cinq classes d'égaux subordonnés , d'égaux supérieurs et inférieurs dans leur égalité constitutionnelle, dans leur participation à la souveraineté indivisible. Toutes les distinctions si lumineuses des tarifs, de la cire, du parchemin et de l'enregistrement, n'ont pu satisfaire encore à la superstition méritoire des officiers du sceau des titres. Si l'on veut admirer , il faut lire , il faut méditer les précieux contextes des lettres d'institution de chaque genre de pairie. 11 y est dit, en une ligne, que tel a été nommé pair, et c'est assez ; mais la pairie est peu de chose : l'essentiel c'est bien le nom féodal. Aussi , l'on a suffi à peine à imaginer, à construire, à varier, à étendre, à magnifier les formules ampoulées de la rhétorique des vieux protocoles, quand il s'agit de reconnaître ou de constituer , pour un pair, le titre sublime de sa catégorie féodale , vain accessoire pourtant d'une grande réalité ; accessoire qui depuis des siècles n'est plus qu'un mot, un néant.
avec eux toutes les perceptions du sceau! Napoléon les avait rétablies en 1808 , dans le même acte où il organisa , tout à la fois , comme des institutions corrélatives , et les majorats et le conseil du sceau des titres, si nécessaire aux majonttisabUs et aux majomtisés. Le mal n'a fait que s'accroître , il n'y aura bientôt plus ni ministère, ni sous-ministère, ni greffe de légion ou de confrérie nobiliaire , ni préfecture ou souspréfecture , ni académie universitaire , qui n'ait ses diplômes , ses brevets payans , ses parchemins et ses droits de timbre et d'enregistrement administratifs, d'impression et de gravure, et de sceau, et ses oftieiers de chancellerie. Dans un pays où la masse des impôts s'élève au budget seulement à plus de 800 millions , ne saurait-on donner gratuitement les actes des autorités executives , en mettant, s'il le fallait , un peu moins de magnificence ou de dépense dans les expéditions? Nos ministres laisseront-ils à la Chambre des députés le noble soin do nous affranchir de tant de maltôtes?
2l4 DROITS POLITIQUES DES FRANÇAIS.
271. II n'est pas nécessaire d'observer que les détail» d'armoirie , avec toutes leurs minuties fantastiques , et , dans les palais, la frivole étiquette féodale (1), se trouvent encore , par la providence des alentours , merveilleusement proportionnés aux nuances délicates des tarife et des protocoles, aux traits les plus fins de la science profonde qui finit en on , et qui vient de trouver, en 18 18, on nous l'assure , un professeur gratuit , mais pas un
Clvït.
272. Je dois rappeler l'article 34 de l'ordonnance du a5aoùt 18 17, qui nous reporte au temps de la première race et de la seconde, à ce bon temps où les ecclésiastiques obtenaient , comme remplaçant les druides , toute préséance dans le royaume de ce monde auquel ils ne doivent pas appartenir , et la faculté sans limites d'acquérir des biens - fonds , d'où il advint que les prélats bientôt déposèrent les Rois après en avoir recueilli les dépouilles. Cet article porte : Les pairs ecclésiastiques occuperont de droit les premières places des bancs ou ils seront appelés en vertu de leur titre ( féodal ). Re-
(1) L'étiquette de cour et les faux brillans des protocoles nous sont venus des États despotiques de l'Orient; ils s'accrurent en proportion de la faiblesse du bai-empire, et furent imites à l'envi par tes barbares qui renversèrent la domination romaine. Casstodore; chancelier du Roi des Gol/u, avait confectionné des salmis de formules bour soufflées qu'on n'a pas cesse de copier, d'enrichir et d'embellir dans les chancelleries de l'Europe. Napoléon, malgré ses excès d'orgueil, tout en créant d'un mot des Rois, des Princes souverains, des sénateurs, etc., eut longtemps le bon esprit de rejeter ces puériles emphases. Mais, pour son malheur, il ue sut pas (/affranchir assez de cette perfide étiquette que M. Lemontey a si bien définie une ligne de cifconvallation dans laquelle tes courttsans tiennent leur Hoi prisonnier, et hors de communication avec le pettpte et la vérité
XlVRE TROISIÈME. — CHAPITRE lit. 2l5
fnarqnons la date , et regrettons que cette ordonnance , ainsi que toutes les décisions sur les majorais , ne soient point de l'époque précise de 1 8 1 5 , dont elles sembleraient émanées. Espérons que la Chambre des pairs , qui ne peut être réglementée que par elle-même , saura conserver ses prérogatives.
273. Un mot sur le titre honoraire de cousin du Roi, qu'on obtient sans être pair , et qui (ait encore une espèce de pairs plus privilégiée que d'autres. Divisez , et vous dominerez. Sous le gouvernement constitutionnel , on a tellement distribué cette qualification, qu'elle s'accorde à des pairs anoblis , en même temps qu'elle est refusée à des pairs d'extraction noble. Mais , en dépit des vendeurs de cire et de parchemin , et des maîtres de cérémonie, nous sommes vraiment tous cousins et même tous frères -, tous cousins ou congeniti, eugini, c'est-àdire de la même famille ; tous enfans du Roi Adam ; tous frères , car frère est un mot de cousinage , il vient proprement du vieux latin et sanscrit braier, au sens propre, nourricier, défenseur, et au sens extensif, de la même famille , frère. Ne sommes-nous pas tous de l'ancienne et grande et vraie famiile humaine qui est celle du Roi ? Ne sommes - nous pas tous les nourriciers du Roi, tous contribuables à ses dépenses, tous enfin ses défenseurs? Ne devons-nous pas à tout homme, quand nous le pouvons , secours et défense , comme à un être de la même famille ? On ne saurait trop le dire et le redire , le penser , le sentir , agir en conséquence : oui , nous sommes tous frères, tous cousins, au sens propre comme au sens figuré ; nous le sommes par nature , nous le sommes encore mystiquement et véritablement par la religion de l État et par les religions dissidentes ;
2 lé ©«OITS POLITIQUES DES FRÀIfÇAlS.
il est donc vrai qu'à tous égards , le cousinage titulaire figure trop mal dans les protocoles , pour quelques pairies privilégiées. Est-ce que protocole et ridicule seront toujours synonymes ?
27 f. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingtcinq ans , et voix délibératwe à trente ans seulement (art. 28.) 11 est difficile de concilier cet article avec l'art. 38 qui n'accorde aux députés voix délibérative qu'à l'âge de quaianteans, et avec la loi du a5 mars 1818, qui, dérogeant à la Charte , exige du candidat député quarante ans complets au jour de son élection. Le temps viendra , sans doute , où Ton mettra ces articles en harmonie avec la raison et avec eux-mêmes.
275. Le Roi, dans la Charte (article 28), s'était réservé le droit de nommer les pairs à vie , ou de les rendre héréditaires selon sa volonté.
Il a consommé cette réserve dans les articles 1 , 2 , 3 de l'ordonnance du 19 août 181 5, qu'on peut voir dans la première partie du recueil joint à ce volume. La pairie est donc, comme la royauté, héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture dans la famille de chaque pair, tant des pairs qui jouissent de leur dignité, que de ceux qui demeurent encore suspendus inconstitutionnellement par ordonnance.
276. « La Chambre des pairs est présidée par le chan- » celier de France, et en son absence par un pair nommé » par le Roi. » (Art. 29 de la Charte.)
Le chancelier vient ici , comme le Conseil d'Etat dans la loi des élections , comme la congrégation des ignorantins dans la loi de l'armée , et comme l'autorisation tacite des majorats dans un acte de gouverneme nt pour récompenser un individu. 11 y a , disent les docteurs , de cer-