LIVRE TROISIÈME CHAPITRE III. 2I
taines choses qui veulent être faites par voie oblique (i). Depuis 1 79 1 , le chancelier de France n'avait plus d'existence légale. Il est supposé dans l'art. 29, plutôt qu'institué; il n'a pas d'autre titre d'existence ; le nom qu'on lui donne ici est celui du greffier de l'ancienne cour des Rois (2), nom qui avec le temps désigna le ministre de la justice. Cet ancien greffier était devenu officier de la maison-couronne de France, d'abord le dernier en rang, ensuite le premier , long - temps après qu'il eut joint aux fonctions de premier greffier royal les fonctions bien autrement importantes de ministre de la justice. Il se prétendit inamovible , quand les juges magistrats le devinrent. Jamais il ne fut vraiment inamovible.
277. Dans notre nouvel ordre, le chancelier peut être chargé du portefeuille de la justice ; mais il n'a aucun titre à l'inamovibilité , ni comme chancelier constitutionnel , ni comme ministre quand il l'est , ni comme président de la Chambre des pairs. Dans le système anglais , le chancelier n'est point pair; conséquemment , il n'opine point , il ne vote point parmi les pairs (3). Ce système paraît adopté par le Roi dans la Charte , dans la liste des pairs du 4 juin 1 8 1 4 ? et dans l'ordonnance du 3i août 18 17 , où tous les pairs sont nommés, et où le chancelier fut omis itérativement. Le chancelier n'est donc constitutionnellement , dans la Chambre des pairs , qu'un commissaire du Roi pour présider.
(l) Multa fie ri possunt indirecte, quœ direct!) ma le hobenntur.
{1) Canccllarius qui ttat inlra cancellos c urine , ut nota ruts , ostiariu*.
(3) Si ce nV«t en cas de partage d'opinion: ce cas de partage ne s'est point présenté depuis quatre ans, en France, dans la Chambre des pairs, se présentait , ce serait à la Chambre à suppléer , dans cette partie , au silence de son règlement.
2l8 DROITS POLITIQUES DES FttÀMÇAlS.
278. En l'ubscnce du chancelier, cette Chambre est présidée par un pair nommé par le Roi, nommé à temps, qu indéfiniment, ou pour chaque séance. L'article 20/ de la Charte permet également tontes ces interprétations.
279. Toutes les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes (art. 32). Voilà sans doute la disposition la plus vicieuse de la Charte, et celle qu'il faudra réformer la première. La publicité est le grand ressort du gouvernement représentatif, et la seule garantie efficace d'une législation impartiale , premier besoin politique. La loi délibérée en secret devient aisément un complot , une proscription , un privilège , une haute injustice. L'expérience ne l'a que trop démontré, même dans les quatre ans derniers.
En Angleterre , un h$H avait assujetti au secret les délibérations de la Chambre des pairs. Ce bill a tombé de bonne heure , par le seul fait de l'inexécution.
280. Déjà notre Chambre des pairs fait imprimer son procès-verbal, et les noms des opinans supprimés dans le texte y sont rétablis , même dans le Moniteur , journal officiel } c'est un commencement de marche vers Tordre naturel.
Cependant , qu'est-ce qu'un procès-verbal où Ton s'est mis en possession de passer et d'ôter ce qu'on veut ?
La Chambre doit être maîtresse de son procès-verbal ; mais il doit y avoir des témoins de ce qui se passe , de ce que tels membres ou tels ministres font retrancher du récit des faits. Ces témoins ne supposeraient pas absolument des tribunes ouvertes sur la Chambre des pairs. Des comités secrets et généraux pourraient être obtenus, en suivant des formes déterminées-, niais on voudrait, hors le temps des comités, les portes ouvertes et des
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places dans l'entrée pour cinquante ou soixante témoins non choisis. On aurait ainsi la publicité suffisante , et , dans cette restriction , un caractère de plus qui distinguerait encore la Chambre héréditaire de la Chambre élective, sans autoriser nulle part la fabrication secrète des lois. Les comités généraux auraient, comme en Angleterre , un président électif. Hs pourraient devenir préparatoires des travaux, et nous débarrasser des clubs politiques, ministériels ou ultra, et même constitutionnels, où des affiliés seuls sont admis ; enfin , de ces clubs excusables ou inévitables, quand il s'agit de conquérir la liberté, de fonder une Constitution : petites coteries , petits foyers d'ambition et d'intrigues, grands moyens de parti ou de faction , quand il existe un régime constitutionnel. Il n'y aura de liberté entière , dans nos Chambres législatives , qu'au jour désirable où un comité général et habituel remplacera toutes ces réunions partielles.
281. J'aurais voulu, en finissant, parler des pensions publiques et légales, et des pensions secrètes de la Chambre des pairs. Je me contenterai d'énoncer un vœu patriotique et modéré. Ce qui reste de la dotation du Sénat est consacré d'abord aux pensions des ex-sénateurs , réduites , pour le temps de Y occupation , à 24» 000 francs à l'égard de ceux qui sont pairs, et à 10,000 francs pour les autres -, ensuite aux dépenses de la Chambre des pairs , et à des pensions de pair arbitrairement et diversement réglées au-dessus et au-dessous de 24,000 fr. Une loi annoncée (1) doit statuer sur le paiement fixe
(1) Voyez l'ordonnance du 4 juin sur les pensions des cx-sefnateurs , et Fart. G de Ja loi du 8 novembre 1814.
et le taux égal de toutes ces pensions, et sur l'emploi du restant de cette dotation. Pour éviter l'arbitraire et le danger de la corruption et de son apparence, et l'abus anti-constitutionnel des majorât*, tout ce qui serait destiné aux pensions des pairs considérés comme nouveaux prytanes , devrait toujours consister en rentes sur l'Etat, comme la plus grande parue de la liste civile > et être distribué en prébendes égales , et attribué, en cas d'insuffisance pour tous , par rang d'ancienneté à chaque pair, excepté peut - être à ceux qui auraient déclaré volontairement y renoncer.
a8î. Sur l'entrée et la séance des. ministres et d'autres commissaires du Roi dans les Chambres, et sur la question si les Chambres peuvent se montrer hors du lieu de leurs séances, voyez le chapitre 4 de ce troisième livre, vers la fin.