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CHAPITRE IV

Collèges électoraux.

a83. Rappelons d'abord les textes de la Charte concernant ces collèges :

Art. 35. La Chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux, dont T organisation sera déterminée par des lois.

Art. 36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.

Art. 37. Les députés seront élus pour cinq ans, de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

Art. 38. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre , s'il nest âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de 1000 francs.

Art. 3g. *Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le déparlement cinquante personnes de Vdge indiqué , payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

Art. 4<>- Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage, s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs , et s'ils ont moins de trente ans.

Art. 4<« Les présidcns des collèges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collège.

Art. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

Art. 54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans Tune ou Vautre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent*

284. L'élection des députés une fois en cinq ans dans chaque département, selon l'article 3^ , est une opération trop extraordinaire et trop isolée , pour qu'elle se fasse généralement bien , pour qu'on élise habituellement les hommes les plus capables d'assurer la liberté publique , la stabilité et les avantages du gouvernement représentatif. Il faut que les citoyens qui paient 3oo francs d'impôt direct, et ceux qui paient moins, exercent leur droit naturel d'élection dans leur commune , dans leur canton ou (1) arrondissement, et dans leur département. Us doivent faire l'élection ou la désignation de leurs administrateurs, de leurs autres officiers locaux, de leur juge de paix (2), de leurs receveurs municipaux dans les villes , de leurs commissaires de police et de leurs gardes-champètres ; enfln, chaque localité doit avoir quelque part au

(1) Il semble brident que le canton ou l'arrondissement doit être supprimé. Il y a des départemeos , comme à Paris , où l'on pourrait se passer de l'on et dej'autrcî U faudrait de grandes communes, et ne Jaiaser aux petites qu'un adjoins de maire.

(9) Le séoatus-consulte.du 16 thermidor an 10 a réduit l'élection libre des juges de paix au droit dVTire deux candidats, sur lesquels doit choisir le chef de l'État. L'article 61 de la Charte n'est pas contraire.

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