LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE IV
crainte , pour lui et pour ses enfans , de n y être plus compté. Ce sont là de très-puissantes considérations pour conserver les bases de représentation élective et législative établies par la loi du 5 février 1817. On peut en désirer de plus agréables à un plus grand nombre, et n'être que séduit par une fausse apparence de mieux.
287. Il y a des départemens où il ne se trouve pas cent cinquante ni cent , ni même dix citoyens payant Soo francs de contributions directes, et pas un seul, Ou à peine un ou deux qui paient les 1000 francs ; on a pourvu au second inconvénient par l'article 39 de la Charte, et on peut remédier au premier par une loi portant que si , dans un département, il ne se trouve pas au moins cent cinquante citoyens de l'âge de trente ans , et payant au moins 3oo francs de contributions directes , ce nombre sera complété par les cent cinquante plus imposés , âgés de trente ans.
288. Parmi les moyens subversifs de la liberté publique, inventés par Napoléon , se trouvait l'adjonction arbitraire des membres de la légion d'honneur aux collèges électoraux. En 1814, i8i5 et 1816, on autorisa les préfets à continuer le même désordre , et de plus a nommer arbitrairement d'autres électeurs. C'est ainsi qu'on nous a procuré les fameux introuvables. Nous savons trop, par l'expérience et par la raison, ce qu'on peut espérer de pareils électeurs, pour que les Chambres consentent à des adjonctions si pernicieuses. On conçoit difficilement , qu'il se soit trouvé, en 18 18, un écrivain provocateur du renouvellement de ces abus. L'exercice de la puissance publique doit demeurer, en tous ses degrés, indépendant de tout privilège et de tout acte arbitraire. Il ne peut pas devenir une monnaie dans la main du Prince ou des ministres,