‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 136 sur 305 · LIVRE TROISIÈME. — CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME. — CHAPITRE IV

considérer quand il s'agit d'entrer dans nos assemblées électorales. La capitation des esclaves suppose uu maître d'esclaves 5 un maitre d'esclaves ne peut avoir, du moins à ce titre , des droits politiques dans le pays de la liberté. C'est beaucoup si , à ce même titre , le maître d'esclaves n'est pas exclu du droit de cité qui pourrait d'ailleurs lui appartenir en France. Un maître d'esclaves est un mauvais tuteur de la liberté. Le ministre créole a donc trop favorisé les planteurs. Ce qu'il y a de malheureux , c'est que son opinion , étant donnée en forme de décision , est comme une loi ministérielle que la Charte ne connaît pas, mais dont les préfets n'oseront s'écarter, jusqu'à ce qu'elle soit retirée ou réformée par suite de la surveillance des Chambres.

La taxe des noirs et les autres taxes dans les colonies , sont employées aux dépenses générales du service du Roi , sans doute -, mais on sait trop bien qu'elles ne suffisent pas aux dépenses locales , et que le service du Roi dans les colonies se fait principalement avec des millions levés sur la nation, qui, par son Roi et ses deux Chambres , exerce la souveraineté sur les colonies. Quand nos colonies viendraient diminuer nos charges au lieu de ne faire que les augmenter , il ne faudrait pas encore admettre la décision du ministre \ il n'y a que l'impôt voté parles trois branches du pouvoir législatif de France , et voté pour le service de l'État souverain des colonies , qui puisse être compté quand il s'agit de nommer des membres dû gouvernement de la France constitutionnelle. Au reste, une colonie qui commence ou qui n'est pas sortie d'une sorte d'enfance , est un mineur sous la tutelle de la métropole. Une colonie qui pourrait se suffire à elle-même, devrait être reconnue indépendante, ou admise à députer à la législature de la mé-

tropole. Si nous conservons des colonies mineures, c'està-dire sujettes , que ce soit pour y faire jouir de l'existence sociale nos déportés judiciaires , et ne pas les traiter plus

cruellement que le Code pénal ne l'a permis !

290. L'article (5 de la loi du 5 février 18 17 sur les élections , veut que les difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques du réclamant soient définitivement jugées dans les cours royales. Mais, le serontelles en premier et dernier ressort, ou en seconde instance ? Si c'est en seconde instance, pourquoi parler des cours ? Si c'est en premier et dernier ressort , il fallait Je dire \ et alors pourquoi violer ces principes de la Charte : Nul ne peut être distrait de ses juges naturels ; les tribunaux ordinaires et les cours d'appel sont maintenus ?

Ce n'est pas tout : les difficultés qui concerneraient les contributions ou le domicile politique, seront jugées, porte le même art. 6, par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, autrement les ministres, seraient donc juges de questions contentieuses, et même du contentieux politique; ils pourraient donc admettre ou écarter les électeurs et les éiigibles. En tout, cet article a besoin d'être éclairci et réformé. (Voyez le chap. 12 du livre troisième de cet Essai. )

29 1 . Les présidens électoraux sont nommés par le /?oi, et ils sont de droit membres du collège (art. 41 de la Charte).

Un tel président est regardé et souvent annoncé comme un candidat des ministres. Ceux-ci protègent encore d autres candidats; ils ont, pour une seule place, leur premier candidat , leur second et leur pis aller ; d'ailleurs , le ministère emploie ouvertement les moyens de puissance executive t des moyens de tous genres, hormis la vive

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