LIVRE TROISIEME. — CHAPITRE IV. a
l'élection avant quarante ans complets doit donc être valable. L article entendu , même avec ce faible tempérament, n'a pas moins été le sujet des plus vives censures ; le public n'y a vu qu'un reste de l'innovation pernicieuse qui exigea les quarante ans sous Napoléon. Le Roi avait annoncé, en 1816, la réforme de ce grief; on espère encore que l'âge pour être député sera fixé k trente ans. Depuis la Charte , plusieurs députés ont été élus avant la fin de leur quarantième année, et admis après avoir atteint cet âge. Le Roi même , dans une oo casion solennelle, avait dit à M. Casimir Perrier, élu avant quarante ans révolus, que son admission était conforme à l'avis de Sa Majesté. Eh bien ! cependant on a obtenu la loi du 1 5 mars 1818, qui suppose Y admission synonyme de la simple élection non vérifiée , et qui exige les quarante ans accomplis , et l'imposition des raille francs au jour même de l'élection. De nouvelles lumières étaient-elles survenues? C'est trop difficile à croire, et plus encore à prouver. Mais cette proposition de loi du a5 mars 18 18 a été faite et soutenue par des députés ministériels , et le préavis s'est formé en comité secret , selon Part. 20 de la Charte; enfin, la Chambre des pairs n'agit qu'en secret. (Voyez chap. 6 de ce troisième livre. )
296. J'ai parlé dans le n°.' 293 de la loi - règlement ou du réglement-loi qui ne se trouve pas au Bulletin officiel. Voici un texte de cette loi non moins surprenant par sa nouveauté , sa singularité , que par les vues politiques et profondes qu'il a décelées trop hâtivement : La Chambre des pairs , ni celle des députés , ne se montrent jamais en corps hors du lieu de leurs séances (art. 3a). Que peut donc avoir de dangereux ou d'embarrassant ,
a34 DROITS POLITIQUES DES FRANÇAIS.
dans la nef immense de Notre-Dame de Paris, ou dans celle non moins vaste de Saint-Denis , ou dans une autre grande église où se ferait par exemple le couronnement du Roi, la nombreuse aristocratie de la Chambre des pairs et la démocratie du moins très-exiguë que Ton croit ou que Ton feint existante dans la Chambre des députés? Je conçois que nous ne devons pas faire d'adresse au peuple (art. 3i ibidem). Je ne conçois point que nous ne devions en faire dans aucun co5, même dans un cas rare où toute prohibition devrait cesser et cesserait delle-mème. Mais je ne m'explique pas qu'on ait pu imaginer et à peu près nous imposer l'art. 3a. Ici , je me borne à raconter -, je ne prétends discuter ni pour ni contre \ j'ajouterai seulement que cet art. 3a fait comprendre quel était , en 1814, l'esprit du ministère qui avait fait la Charte (i) ; et comment cet esprit lui inspirait tant de mesures qui ne la faisaient point aimer ni estimer, qui la couvraient de nuages , et la laissaient à sa naissance mourir d'atrophie et de paralysie , plutôt que de lui laisser prendre les alimens et les développemens les plus nécessaires.
297. 11 a été pourvu, par la loi du 5 février 1817, art. 18, à ce que la Chambre si peu nombreuse des députés pût être tenue habituellement complète. Cet article porte : « Lorsque, pendant la durée ou pendant l'intervalle » des sessions des Chambres , la députa tion d'un départe- » ment devient incomplète , elle est complétée par le col- » lége électoral du département auquel elle appartient. » Le député élu par plusieurs départemens est tenu d'opter et de déclarer son option à la Chambre dans le mois de
(1) Voyci YEssniiurla Charte, liv. 1 , chap. 7, n. go, et ebap. 8.