LIVRE TROISIEME CHAPITRE V. Îl3j
solennel et imprimé : « Je viens pour vous diriger ;
vous n'avez d'autre pouvoir que de nommer des conseillers du Roi » À ce langage inconstitutionnel et ser-
vile , sachons reconnaître les adversaires de la Charte et de la liberté publique ; redoublons de vigilance pour déconcerter leurs desseins *, ne sou/Trons pas qu'ils arrachent au peuple une confiance dont ils se déclarent indignes.
300. Le président de la Chambre des députes est choisi entre les membres de la Chambre; il est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre (art. f\'$ de la Charte). C'est encore ici une de ces dispositions qui entrent comme élément dans la constitution du pouvoir directorial et modérateur du Roi , du pouvoir neutre, à quelques égards, chargé d'écarter les obstacles à l'harmonie qui doit régner entre les trois branches de l'autorité souveraine. Les devoirs du président sont tracés par la nature de ses fonctions, par l'usage et par le règlement \ il peut y être ramené s'il s'en écarte, s'il influence le débat, s'il veut paraître savoir ce que l'assemblée ignore, s'il se fait publiquement ou secrètement l'entrepreneur ou l'avocat du projet en discussion , s'il affecte de donner une priorité de faveur aux préavis contraires ou favorables à ce projet. Les devoirs de tout président sont de maintenir l'ordre, d'expliquer et de poser la question avec impartialité; ils se bornent là. Le présideut doit être surveillé par le bureau et par les scrutateurs , quand il s'agit de recueillir et de constater les voix. Il n'a point de suffrage prépondérant, dans le cas rare du partage é^al des votes.
301. Ainsi, l'art. 43 ne semble pas sujet à de graves difficultés. Mais l'art. 44» en 8a seconde partie, doit tomber en désuétude, comme il y est déjà tombé ou à
peu près. S'il était pratiqué un peu habituellement, il suffirait seul pour que la Chambre perdit le caractère de publicité le plus essentiel' au maintien de la justice tant législative que judiciaire. Un conseil national , tenu à l'ombre du mystère , menace de troubles et de révolutions comme une assemblée de conspirateurs \ il s'altère dans l'ombre , et dégénère en réunion privée ; il travaille àu profit des intérêts privés.
Cependant, Tait. 44 de ^a Charte est conçu dans ces termes : Les séances de la Chambres ont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour quelle se forme en comité secret.
C'est là donner d'une main et retirer de l'autre-, c'est reconnaître la règle , et réserver le moyen le plus facile de la violer sans cesse. Mais il a été sagement prescrit , par le règlement de la Chambre , que les noms des cinq membres qui demanderaient le secret seraient insérés au procès-verbal; et cette menace de publicité a suffi pour neutraliser le mauvais principe glissé dans notre article 44* Un vice mal équivalent se retrouve dans l'art. 21 de la Charte, dans cette forme d'initiative indirecte qui transporte au comité secret la discussion, disons mieux , la véritable délibération. Ainsi , la publicité cesse d'être effective dans les matières les plus importantes, et les ministres peuvent régner dans le secret qui a fait, jusqu'en 1819, l'une des grandes bases de leur système politique. (Voyez liv. 3, chap. 6, n°. .) La revision fera disparaître cet art. 21 , et rendra aux députés le droit d'initiative directe , sans en priver le monarque.
3o2. Elle définira plus largement l'inviolabilité naturelle des députés, et leur exemption de toute contrainte par corps.
Il y a d'autres contraintes par corps que celle qui peut