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CHAPITRE VI

Les Lois.

3io. Nous avons fait connaître la grande machine du gouvernement ; il s'agit d'exposer son action , et d'abord son action législative. La Charte , par cela même qu'elle établi t et limite les grands pouvoirs de l'État , afin de garantir par leur moyen les droits de tous et de chacun , oblige tous les représentans , héréditaires et électifs , comme les sujets ; les uns et les autres doivent lui obéir tant qu'elle subsiste -, elle est donc la loi fondamentale positive , et le régulateur nécessaire de toutes les autres lois , qui ne sont à son égard que des lois subordonnées ; tous les actes du Roi , des Chambres et des ministres doivent être des conséquences de la Charte. L'objet de ce chapitre est d'expliquer, d'après la raison, la Charte et nos usages , comment les lois secondaires , politiques ou civiles ou de finances , etc. , peuvent être formées , interprétées ou abrogées.

Su. Avant d'exposer les principes sur cette formation, il faut clairement désigner ce que c'est qu'une loi proprement ou improprement ainsi appelée , et comment en différent les ordonnances et les réglemens.

Le Roi et ses ministres font des ordonnances , des réglemens , des instructions , et donnent des ordres particuliers. Ce ne sont là que des actes d'exécution , des ap-

plications générales ou particulières , des principes et des lois. Le Parlement seul , autrement la réunion des trois grands pouvoirs constitués , fait des lois secondaires proprement ou improprement ainsi appelées.

Les actes du Parlement , ou les résolutions des deux Chambres sanctionnées par le Roi , sont proprement des lois quand leur objet est général , et qu'ils ne considèrent qu'abstractivement les personnes et les choses. Lorsqu'ils se rapportent à un individu, à un fait ou à des faits particuliers , ce ne sont pas des lois proprement dites ; ce sont des actes de gouvernement , des actes de haute administration , des applications justes ou fausses de principes vrais ou faux , des lois subsistantes ou abrogées , des lois bonnes ou mauvaises. C'est uniquement parce que le concours des trois pouvoirs y est requis ou employé , à cause du droit général de surveillance des Chambres, que ces actes sont appelés lois.

Ils ne valent donc que pour la personne ou la chose dont ils disposent expressément ; pour d'autres choses , pour d'autres personnes, ce ne sont pas des lois, des règles -, ce sont des faits , des exemples , des avis qu'on balance , et qu'on ne doit jamais préférer aux vraies lois ni aux vrais principes. Comme les arrêts (i) , ils sont bons pour ceux qui les obtiennent ; legibus non exemplis statuendiun est.

( i) Et parce que les arrêts de disposent jamais que d'un objet particulier, parce qu'ils ne sont Fourrage que d'une autorité exécubre, ils ne doivent pas être cités comme règle générale; n'invoquez donc pas les tribunaux , surtout dans les Chambres , quand il s'agit de savoir si une loi est abrogée ou non abrogée qar la Charte. NU agit excmplum hum. quod litc ntolvit.

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