LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE VI
h majorité des votans est nécessaire pour que le vote soit valable.
3ao. Il n'y aurait pas liberté de discussion , s'il était permis d'influencer le débat par le nom du Roi , et surtout si Ton déclarait , comme j'ai entendu le faire , que le Roi le veut, et qu'il est le maître. Ceux qui se permettent de tels écarts méritent d'être rappelés à l'ordre. Le Roi ayant la sanction ne peut pas être présumé avoir une volonté définitive dans les propositions de loi faites en son nom ; et la liberté de la discussion et des votes exige que ces propositions soient toujours réputées ministérielles , autrement plus ministérielles que royales. Il manque à la liberté de discussion une loi portant qu'un fonctionnaire qui aurait accepté le titre de député , ne pourra être ni révoqué , ni promu à un autre emploi pendant l'exercice de ses fonctions législatives , ni avant un an depuis leur cessation.
32 1. Rien n'apprend quelle est l'espèce de majorité suffisante pour délibérer et voter. Est-ce la majorité des présens ou celle de toute la Chambre ? On sent que cela devrait être décidé par la Constitution, dont la disposition est vague. Le règlement des pairs ne spécifie rien à cet égard ; celui des députés ( article 35 ) est vague ainsi que la Charte ; il faudrait une loi.
3^2. Dans les deux Chambres on se divise en bureaux pour une première discussion des lois et des adresses. Par rapport à la Chambre des pairs , cette forme ne tient qu'au règlement de cette Chambre ; mais pour la Chambre des députés, cette même forme est commandée parla Charte (art. 45), relativement aux projets présentés par initiative directe. La Chambre se forme en bureaux pour discuter les projets présentés de la part du Roi.
250 DROITS POLITIQUES DES FlUMÇAlS.
3a3. L'article i\G concerne les amendetnens ; il porte : « Aucun amendement ne peut être fait à une /oi, s'il
» n'a été proposé ou consenti par le Roi , et s'il n'a été » renvoyé et discuté dans les bureaux. » Cette disposition, appliquée aux projets (voyez n°. 3a5), laisse aux Chambres, comme il convient, la liberté la plus indéfinie de proposer des amendemens , même en cas d'initiative directe. Le titre et le préambule , s'il y en a, et le dispositif de tout projet , sont également susceptibles d'être amendés. Les amendemens sont une sorte d'initiative, la seule directe que la Charte ait laissée aux Chambres.
Si les Chambres n'avaient pas quelque initiative pour les besoins de la nation, le pouvoir exécutif l'ayant indéfinie et à lui seul directe , et ne l'exerçant d'ordinaire que pour les besoins des gouvernans, il manquerait à la représentation un attribut essentiel à la prospérité publique. Ce sont l'initiative indirecte des lois et l'initiative directe et entière des amendemens , qui distinguent les membres des deux Chambres des conseillers enregistrateurs avec lesquels on entreprenait de les confondre aux élections même de 1818. Voyez n°. 199.
3^4 • H «'est pas bon que les Chambres se plaisent à contrarier les ministres ni même les proposans indirects , à modifier sans nécessité les projets de loi. Lorsqu'elles trouvent un projet susceptible d'être entièrement ou presque entièrement refondu, il semblerait plus convenable de se borner à ne pas l'approuver. Elles doivent mettre une sage réserve dans leurs ameudemens, comme dans leurs propositions ; mais à cet égard, selon la raison et les faits, leurs déterminations sont tout-à-fait discrétionnaires. Le ministère peut d'autant moius s'en plaindre , qu'on l'a vu, lors même que, dans un langage très-im-