‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 150 sur 305 · LIVRE TROISIÈME.— CHAPITRE Yl. l5l · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME.— CHAPITRE Yl. l5l

propre, il qualifiait d'attentats à la prérogative royale des amendemens justes en eux - mêmes et toujours légaux , lorsque le Roi les admet , tâcher, à propos d'élections , de légaliser le tribunal inconstitutionnel du Conseil d'État ; admettre des proscriptions par amendement , et enlever par amendement aussi l'admission d'une congrégation ecclésiastique , sans examen de ses statuts dans les Chambres (i).

3a5. Les ministres ont la possession la plus constante , et toujours en vain critiquée, d'admettre, au nom du Roi , dans le cours de chaque discussion sur un projet de loi , tous les amendemens qui leur paraissent convenables. C'est une contravention perpétuelle à l'art. 46 de la Charte, si le mot loi, dans cet article, ne signifie, comme dans les articles 16, 17, 18 et 19, que simple projet de loi. Mais s'il désignait, comme il est plus probable, une loi déjà votée par les Chambres, sanctionnée et promulguée, en un mot une véritable loi, comme dans les articles 1, a, 8, 9, ia, 33, 35, 65 et 68, la critique aurait été mal fondée , et l'on devrait enfin cesser de croire qu'il est inconstitutionnel de délibérer dans les Chambres sur des amendemens ou des articles additionnels à un projet de loi , avant que le Roi ait approuvé

(1) La loi, déjà citée, du 17 janvier 1817, art. 1, exige une loi pour l'admission d'un tel corps dans l'Etat . Des corps semblables sout .idmis de fait, en grand nombre, depuis quatre ans ; et le seul dont on ait parlé aux Chambres n'est reçu qu'implicitement , en vertu d'amenrlement et sans connaissance de cause. Il est bien temps de mettre fin à cette artificieuse tactique , a cet oubli d'une disposition la plus impôt tante, et qui ne fait que répéter l'édit de i~f<). dû à la sagesse du chancelier d'Aguesseau , et enregistré dans toutes les cours du royaume. (Voyez n. 179.)

25'2 DROITS POLITIQUES DES FRAftÇàlS.

ces amendemens ou ces articles , et don délibérer dans la Chambre élective, avant qu'ils soient discutés dans les bureaux de cette Chambre.

Voici donc quel est selon l'usage le véritable sens de l'article 46 : « Aucun changement, aucune addition à » une loi du royaume ne peuvent être sanctionnés et » promulgués valablement, s'ils n'ont été proposés ou co/i- » sentis par le Roi, et s'ils n'ont été, quant à ce qui con- » cerne la Chambre des députés, renvoyés et discutes » dans ses bureaux. »

Prétendre , contre l'usage , que nul amendement d'un projet de loi ne peut être délibéré dans les Chambres, pour être proposé au Roi , ce serait allonger et entraver la marche législative qui l'estdéjà trop par rapport à l'action des Chambres, et tomber dans l'absurde, en déclarant impossible dans les Chambres la naissance de toute proposition d'amendement. Toute proposition semblable y serait impossible, si, dès avant qu'elle fût faite, il fallait que l'amendement eût déjà été proposé ou consenti par le Roi, et discuté dans les Chambres. Il semble démontré que loi, dans l'article 46, signifie une loi parfaite, une loi déjà promulguée. Cet article ainsi entendu , comme il doit l'être, n'est ni violé ni abrogé, comme on le dit quelquefois avec trop de légèreté.

3a6. Aucun impôt n'est exigible sans loi , conséquem- ; unit sans le consentement des deux Chambres , la sanction et la promulgation du Roi -, et, comme l'a vu, les propositions de loi de finance ne peuvent être faites que dans la Chambre des députés. Tel est le sens des art. 17 ut 47 de la Charte, et de son art. 48 , ainsi conçu :

Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s*ilna été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le

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