LIVRE TROISIÈME.— CHAPITRE VI
et des variations. La Charte se sert du mot promulguer pour indiquer 1 acte secrètement signé qu'elle attribue au Roi , comme chef du pouvoir exécutif, et qui n'est autre que l'acte même de la loi , quand il est revêtu de toutes
les formes nécessaires , afin qu'il soit suivi de la publication de fait, et qu'il devienne en conséquence, après certains délais , présentement exécutoire.
33a. Cette publication de fait résulte de l'insertion au Bulletin des lois , prescrite par la loi du 12 vendémiaire an 4 , et des délais subséquens variés suivant féloignement des lieux, et fixés, d'après l'esprit de l'art. 1 du Code civil , en partie , selon le décret du *5 thermidor an 11 , ou i3 juillet i8o3, et en partie selon les deux ordonnances, au moins superflues, en date des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.
333. On croit généralement ces ordonnances vicieuses, comme offrant des innovations illégales par défaut de pouvoir , et comme ayant en elles-mêmes des inconvéuiens réels.
Sous le premier rapport , il est désirable sans doute p quoique le Roi seul promulgue la loi , que tout ce qui regarde le mode de sa publication soit déterminé parles trois branches du pouvoir législatif; il n'y a rien qui! convienne mieux de régler par une loi , que les formes requises pour toutes les lois , afin qu'on puisse en exiger l'exécution.
Quant aux vices intrinsèques de ces innovations , Ht consistent surtout en ce que les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 18 janvier 1817 rendent à un certain degré la publication dépendante des préfets , et assurent implicitement aux ministres des moyens arbitraires et trop commodes , de retarder ou d'avancer la publication des lois; tome 1. ,7
a58 DROITS POLITIQUES DES FRANÇAIS.
et de plus , en ce qu elles rendent trop difficile aux citoyens la vérification exacte, du moment où chaque préfet aurait voulu que les lois fussent exécutées. Il manque donc une loi sur cet objet important.
334. Le Code criminel, art. 127, prononce des peines contre les magistrats qui arrêtent ou qui suspendent l'exécution des lois , ou qui délibèrent sur le point de savoir si elles seront publiées ou exécutées. Cet article ne dit rien quant aux administrateurs -, c'est une lacune à rem-
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Interprétation des Loi*.
335. Toute interprétation ou explication suppose la loi inapplicable , ou le sens de la loi douteux ou obscur. On ne peut empêcher les applicateurs des lois de les prétendre susceptibles d'interprétations , lorsqu'elles sont le plus claires , ou de les mal interpréter lorsqu'elles paraissent douteuses. A ce désordre commun il ne peut y avoir de remède, que le recours à l'autorité supérieure , et le bon choix des administrateurs et des juges : ceux-ci sont tenus , les uns et les autres , d'appliquer les lois aux cas spéciaux , lors même qu'ils se tromperaient ou voudraient tromper, supposant les lois obscures, ou douteuses , ou silencieuses , et préférant une interprétation fausse à la véritable.
Mais si quelque autorité judiciaire s'avisait d'interpréter une loi par voie de règlement ou de décision générale, ce serait usurper le pouvoir législatif; et si de telles interprétations viennent d'une autorité administrative, strictement, elles ne peuvent être que des conseils qu'on pèse et qu'on balance , et auxquels ni l'ad-