LIVRE TROISIEME CHAPITRE VI. 25g
ministrateur ni le juge n'est tenu de s'astreindre. La crainte et l'ambition seules pourraient faire préférer , au mépris du devoir , une fausse interprétation générale des supérieurs dans la ligne exécutive.
De là vient que nos lois actuelles défendent aux tribunaux toute interprétation générale ou réglementaire ; l'esprit des lois l'interdit également aux ministres et à leurs subordonnés , si ce n'est tout au plus provisoirement et en cas de nécessité urgente. Régulièrement ces sortes de décisions administratives ne doivent pas être publiées en forme d'ordonnances d'exécution , de peur qu'on ne leur suppose une force obligatoire ; mais elles peuvent entrer dans des instructions générales. Les deux Chambres doivent être attentives à exercer leur •urveillance et sur ces instructions et particulièrement sur les ordonnances de pareille nature. II n'appartient qu'aux volontés qui font les lois d'en émettre des interprétations générales obligatoires ; autrement le Roi , ses ministres et leurs agens seraient des Constitutions des lois vivantes : il n'y aurait , à vrai dire , ni Constitutions ni lois. On souffrit à Rome que les préteurs donnassent des édits pour suppléer au silence des lois et en fixer le sens : bientôt ils s'arrogèrent effectivement et littéralement le pouvoir de les corriger.
Abrogation des Loù.
336. Abroger une loi , c'est l'abolir. L'aboliiîon totale s'appelle proprement abrogation , et son abolition partielle est spécialement nommée dérogation. L'uneetl'autreabohtions sont expresses ou tacites; l'abo-
liOO DROITS POLITIQUES DES FRANÇAIS.
lition est tacite dans toute disposition générale qui est incompatible , inconciliable avec la loi. Toute dérogation expresse ou tacite à une loi , et toute abrogation d'une loi
sans les volontés réunies des grands pouvoirs , est une usurpation de l'autorité législative, un crime ou un abus à réprimer aussitôt qu'il est aperçu. Toute clause qui déroge à une loi ou qui l'abroge, même dans une ordonnance du Roi , est crime de trabison ; car, déroger à une loi ou l'abroger , c'est vraiment faire, ou tenter de faire, autant qu'on le peut, une loi nouvelle. Comment arrive-t-il qu'il soit nécessaire d'énoncer ici des vérités aussi palpables ?
$37. La loi constitutionnelle, une fois reçue, n'est régulièrement susceptible d'abolition totale ou partielle, qu'avec le concours et le consentement des représentant de la nation , nommés pour faire une Constitution nouvelle ou pour reviser l'ancienne.
Lorsqu'il y a une Constitution reçue , la loi secondaire, la loi, ouvrage des pouvoirs constitués, ne peut ni totalement, ni partiellement, ni expressément, ni tacitement abolir cette Constitution dans son tout ni dans ses parties. L'atteinte porléeà la Constitution est au moins un abus qui crie sans cesse, qui empêche toute prescription.Tant qu'il y aura, par exemple, des Français bannis sans jugement , des pairs exclus de la Chambre sans jugement, le devoir du ministère et des Chambres sera de hâter leur rappel.
338. L'usage général suffi* pour abroger les lois secondaires ; quand elles sont demeurées sans exécution , quand un Usage contraire a prévalu généralement , on ne peut plus invoquer leur sagesse ni leur puissance. L'usage peut valider certains actes illégaux et incompétens ; il peut excuser les délits et les contraventions contre les lois pu-