LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE VI. 26 I
rement humaines. Un tel usage, quand il existe, est un tort des ce-législateurs et du pouvoir exécutif; ils sont ainsi accusés de manquer de sagesse ou de vigilance. La loi, fût-elle indifférente, fût-elle mauvaise, devrait être abrogée formellement , ou maintenue en vigueur.
Mais il faut convenir que la loi qui s'anéantit par la désuétude , par l'usage contraire , est assez souvent une loi mauvaise.
Cest très-heureusement qu'il y a dans la nature des choses une force conservatrice qui lutte sans cesse, et souvent avec succès , contre les lois vicieuses. La violence peut en assurer l'exécution partielle , temporaire , apparente ; mais , avec le temps , la raison , la justice éternelle , l'opinion publique finissent par détruire ces sortes de lois.
Mais , ni une loi secondaire , ni l'usage ne peuvent seuls abroger la loi constitutionnelle , quoique, dans le fait, ils rendent plus ou moins difficile la victoire de ceux qui défendent la Constitution contre ses violateurs. 11 n'y a point de loi secondaire , ni de prescription , ni d'usage valable contre la loi constitutionnelle , parce qu'elle fait partie ou du droit naturel ou de l'ordre public , et parce qu'elle est la loi des lois positives.
33g. Pour savoir laquelle il faut observer de deux lois secondaires contraires l'une à l'autre , on examine la date de chacune , et la plus nouvelle oblige seule ; elle a vraiment abrogé l'ancienne, pourvu néanmoins que la loi nouvelle ne viole pas les premiers droits de l'humanité , qui sont immuables. Si la loi humaine ordonnait un crime , il faudrait la transgresser pour ne pas désobéir à la loi de la nature (i), au commandement de Dieu même.
(0 Blackstone, Commentaire sur Us Lois anglaises, dise, pretim.
34o. De plusieurs Constitutioos subséquentes , sans
examiner si on peut en quelque chose les soutenir conciliantes , la dernière en date abroge toutes les autres et tout ce qui n'est fondé que sur elles. Autrement, on formerait de plusieurs Constitutions diverses assez claires , prises à part, un gouvernement incohérent, incertain, arbitraire, et sujet en tout à d'infinies controverses. Il serait impossible d'en séparer les parties opposées, et d'en concevoir l'ensemble. Chaque Constitution nouvelle ne serait qu'un acte additionnel à toutes les Constitutions antérieures. Au lieu d'une Constitution , l'on n'aurait qu'un chaos impossible à démêler. Nos garanties, par exemple, nos garanties les plus précieuses s'évanouiraient devant les particularités et les exceptions des Constitutions consulaires, et des sénatus-consultes ou Constitutions de l'empire. Chaque Constitution a ses défectuosités ; si on les rassemble, on aura le monstre le plus bizarre. A chaque Constitution suffit son mal ; et le bien de chacune doit rester pur de tous les vices réels ou prétendus des Constitutions précédentes. L'Acte additionnel àc 18 1 5 a été le principe de la catastrophe dernière de Napoléon. La Charte n'est-elle qu'un acte additionnel? le trône est en péril.
Si, comme on n'en peut douter, la dernière Constitution abroge toutes les autres, elle détruit, à plus forte raison , toutes les lois secondaires antérieures , ou même postérieures , qui sont avec elle antipathiques ; toutes celles qui ont leurs bases , leur raison dans un système politique di fièrent de celui de la Charte. Tel est le sens naturel et l'unique sens raisonnable de l'article 68 de la Charte conçu dans ces termes : « Le Code civil et les lois actuellement » existantes qui ne sont pas contraires à la présente
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