LIVRE TROISIEME. — CHAPITRE VII
non aux tant héréditaires qu'électifs, qui forment les deux Chambres (art. i3 , 53 , 55 et 56 de la Charte ). C'est un des tempéramens qui naissent du principe de la balance dans les Constitutions représentatives. Ce principe doit entretenir la vie et l'unité dans nos trois grands pouvoirs , et par eux , la justice , autrement la liberté publique et privée.
345. Reprenons : Au Roi seul appartient la puissance executive,
A lui seul , donc , il appartient de nommer et de révoquer ses ministres, et de les diriger par des ordres ou des instructions, qui pourtant ne sont légitimes qu'au tant qu'ils se trouvent conformes a la loi fondamentale ou la Charte , et aux lois secondaires antérieures ou postérieures, compatibles avec cette loi des lois.
Sous ce point de vue, que sont les ministres ? Tous des agens révocables , sans excepter même le chancelier , qui , de greffier ou d'officier ministériel de la cour du Roi , était jadis devenu, d'abord le dernier officier de la couronne, ensuite le premier ministre, puis inamovible titulairement , mais amovible quant à ses fonctions ; qui avait été supprimé en 1791 , et fut recréé par la Charte ( art. 29 ) , mais sans aucun caractère d'inamovibilité.
Tous les ministres sont , en plus d'un sens , les instrumens de La volonté du Roi qui est présumée toujours droite. Us sont ses yeux, sa bouche et sa main (1), ses préfets généraux , autrement , les premiers chefs des bureaux de l'administration centrale et universelle de la France et de ses colonies.
(O Minister, qui s tut manu operator.
346. Ccst à titre d'instrumens , qu'ils préparent, qu'il» font préparer, qu'ils proposent directement des projets de loi au nom du Roi , et qu'au même nom , ils combattent ou acceptent, ou écoutent en silence, ad référendum, les amendemens dans le cours des discussions des Chambres.
De même , par rapport aux projets de proposition indirecte ( 1 ) et d'amendement de ces projets , ils ont droit de les soutenir ou de les combattre les uns et les autres, en leur seule qualité de ministres , ou de s'en taire dans les Chambres.
Toutes ces facultés sont comprises dans l'article 17 de la Charte, et dans cette clause de l'article 54 : Ils ont leur entrée dans Tune ou Vautre , c'est-à-dire, dans l'une et l'autre Chambres, et doivent y être entendus lorsqu'ils le demandent.
347. On les a vus quelquefois influencer le débat par un nom auguste, prédire que le Roi n'approuverait pas , ne sanctionnerait pas. Ces discours sont aussi contraires à la prudence qu'à la libellé des opinions. L'expérience a déjà prouvé que le Roi sanctionne ce que les ministres ont repoussé. Us doivent donc s'abstenir soigneusement de rien préjuger sur la décision finale du Roi.
348. Les ministres ont-ils le droit d'être entendus les derniers , et de parler quand la Chambre a fermé la discussion ?
H est évident que le droit d'être entendus, lorsqu'ils le demandent, ne peut les autoriser à changer l'ordre du travail de la Chambre, et à la forcer de rétracter ses dé-
(il Voyez ci-dessus , liv. 3 , chap. 6 , page *46.