LIVRE TROISIÈME. — CHAPITRE VII. 1*] I
présidence a été décernée au ministre des relations extérieures.
353. Séparés ou réunis, les ministres doivent suivre le même plan général, les mêmes principes généraux, le même système de gouvernement, comme les roues du même char font la même route et suivent les mêmes traces. Aussitôt qu'ils ont des marches contraires ou trop différentes, le bien du service public, ou ce qui revient au même , le véritable intérêt du Roi , exigent la dissolution du ministère actuel et la formation d'un nouveau. En un mot , le ministère doit être un corps homogène.
354. Les ministres en conseil, et? chacun dans son département, exercent, au nom du Roi, une autorité toujours responsable au Roi et aux Chambres, toujours précaire et révocable ; ils l'exercent par des actes relatifs ou à la confection des lois , ou à leur exécution.
Tous ces actes, fussent-ils signés du Roi, doivent être signés de l'un des ministres , afin que la responsabilité puisse être exercée contre le ministre signataire ; afin que les agens ministériels aient dans cette signature un moyen qui puisse, quand il y a lieu, excuser ou atténuer le fait de leur concours à l'exécution d'un acte contraire aux lois , ou prohibé et réprimé par nos lois pénales. Une dépèche télégraphique ne pouvant être signée, peut bien transmettre des avis, des instructions, mais non pas des ordres qui puissent excuser (i), devant l'autorité judiciaire , le subordonné qui exécute.
355. Il est difficile, mais non pas tout-à-fait impossible , que des projets de loi fassent partie intégrante de l'accu- .
(1) De la Justice aimincUc en France ; par M. Bà-enger; page 6o5.
sation contre un ou plusieurs ministres. Ce sont les actes exécutifs, ou Tin juste déni de ces actes, ou leur retard malicieux, qui doivent être sujets à l'examen et à la pour* suite des Chambres. Il en faut exclure tous ceux qui appartiennent au pouvoir modérateur du Roi. Ceux-là exigent l'obéissance ta plus absolue, et ne peuvent être attaqués par aucune pétition , ni par aucune proposition d'initiative indirecte dans les Chambres. Les seuls actes exécutifs sont soumis à leur surveillance.
Ces actes sont généraux ou spéciaux -, et au rang des actes généraux d'exécution, viennent les ordonnances et réglemens administratifs, les instructions ou décisions générales ministérielles, ainsi que les ordres généraux d'administration, et les approbations des actes d'administrateurs subordonnés aux ministres.
Parmi les actes spéciaux sont toutes les décisions individuelles, tous les ordres particuliers.