CHAPITRE VIII
Ordonnances et autres Actes généraux d'exécution.
356. La réunion des trois branches du pouvoir législatif constitué, délimité par la Charte, fait seule toutes les lois secondaires d'ordre politique, public eu privé ; <lle agit comme exerçant la souveraineté constituée, et sous Tunique restriction de se conformer au droit naturel ou à la raison universelle, et de se renfermer dans les bornes posées à son action par la Charte, par l'autorité suprême ou constituant:
Ainsi, aucun acte du pouvoir exécutif isolé neftt une
loi de l'Etat ; autrement, tout acte du pouvoir exécutif isolé ne peut être qu'un mode d'exécution de la Charte ou des lois secondaires , ou un attentat , une traJiison
d'un ou de plusieurs ministres. Et comme il peut y avoir des actes du pouvoir législatif qualifiés lois , et qui ne soient que des violations du droit naturel et de la Charte , de véritables prévarications ; de même , il peut y avoir des actes qualifiés de noms qui conviennent aux actes exécutifs , et qui ne soient néanmoins que des usurpations de l'autorité législative, des usurpations frappées de nullité par le vice radical du défaut de pouvoir , et par le vice encore plus révoltant de l'iniquité intrinsèque , de l'évidente contrariété à la justice naturelle , à la Charte et aux lois secondaires. 11 n'y a eu que trop d'exemple*